Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-41.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.868
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nancéienne Varin-Bernier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Linette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société nancéienne Varin-Bernier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 1995), Mme X..., qui a travaillé comme femme de service à l'agence de la Société nancéienne Varin-Bernier jusqu'au 1er septembre 1990, a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir qu'elle avait droit, en application de la convention collective des banques, à des rappels de salaire et de primes ;
Attendu que la Société nancéienne Varin-Bernier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et d'allocation de vacances, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de la convention collective des banques qu'une femme de service, qui a la qualité d'agent intermittent d'une profession annexe, ne peut bénéficier ni de l'application de la convention collective des banques réservée, en vertu de l'article 1er, aux agents des professions bancaires, ni de l'option laissée aux agents permanents des professions annexes par l'article 2 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective des banques, les articles 52 et 53 s'appliquent au prorata du temps de travail effectué, à l'ensemble du personnel "intermittent", au sens de cette convention, c'est-à-dire ne travaillant pas à temps complet ;
Et attendu que "le personnel de service" mentionné à l'article 52 de la convention collective dans la classification des emplois des agents des banques, ne relève pas de la catégorie des "agents des professions annexes" visés à l'article 2 de la convention ;
D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que relevant de la catégorie "personnel de service", Mme X... était en droit de réclamer le bénéfice de la prime d'ancienneté et de l'allocation de vacances prévues par les articles 52 et 53 de la convention collective; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nancéienne Varin-Bernier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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