Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Caressa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Caressa, le 27 novembre 1990 en qualité d'ouvrier ; que les relations contractuelles ont cessé à la suite d'une altercation survenue entre le salarié et son employeur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et de congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1999) de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel a tenu compte de témoignages qui étaient faux et a faussement indiqué qu'il navait pas déposé plainte à l'encontre de son employeur ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caressa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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