Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° X 15-26.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Agencement conception stand architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [S] [Y], domiciliée chez M. [X] [Y], [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M] et de la société Agencement conception stand architecture, de Me Carbonnier, avocat de Mme [Y] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et la société Agencement conception stand architecture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Agencement conception stand architecture
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de son action de in rem verso ;
AUX MOTIFS QUE la cour prend acte que les deux parties étaient des amants qui avaient décidé de vivre en concubinage et ne s'étaient séparés de fait que par suite des événements de leur vie commune, relatifs à leur logement parisien vendu, aux mauvaises affaires passagères de la société de l'homme, à l'emploi parisien de la femme ; que les deux parties s'accordent à reconnaître que leur vie matériellement séparée de façon provisoire n'avait pas mis fin à leur concubinage dont ils datent la fin au moment de la dispute de décembre 2005 ; que c'est pendant ce concubinage que Mme [Y] a effectué l'investissement dans la maison tandis que M. [M] effectuait un investissement dans la création de sa société ; que cet achat immobilier s'inscrivait donc dans la logique de la répartition de leurs fonds personnels, l'espoir étant de s'installer ensemble dans la maison de la femme et de travailler ensemble dans la société de l'homme ; que cet achat immobilier n'était en rien spéculatif, il était destiné à héberger le concubinage ; qu'à la suite des difficultés suscitées, chacun des deux concubins a dû effectuer des sacrifices, l'homme allant vivre de façon spartiate dans la maison en cours d'aménagement en y développant sa société, tandis que la femme retournait vivre chez ses parents pour conserver son emploi parisien ; que, n'étant pas mariés, n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, n'ayant dans aucune convention particulière précisé leur intention de répartition quant à leurs rapports pécuniaires dans le paiement des charges du concubinage, ils ont laissé cette répartition à leur commune volonté ; que leur logement constituait une charge commune aux deux concubins qu'ils ont assumé comme ils l'ont jugé opportun, chacun prenant sa part des sacrifices nécessaires ainsi que plus haut analysé ; qu'apporter son industrie à la maison de sa concubine qui l'hébergeait alors qu'elle devait vivre chez ses parents, et payer certaines factures, correspondait de la part de l'homme à assumer sa part des charges ; que, de son côté, la concubine prouve, par des relevés bancaires et des factures, avoir effectué de nombreux paiements, pour un total qu'elle chiffre à 81.831,21 € ; que les deux anciens amis s'opposent sur ces sommes, notamment en ce qu'elle demande que son propre total soit déduit de celui qu'il avance ; qu'en toute hypothèse, cette preuve croisée de factures assumées par l'un et l'autre des concubins démontre leur répartition, alors amiable, des charges ; que, par ailleurs, cette maison servait d'atelier au concubin qui y avait installé le siège social de son entreprise ; qu'un bail avait été rédigé, lui affectant un espace correspondant à deux chambres et un grand placard, ce bail avait permis son immatriculation et son siège social y avait été déclaré ; qu'en contrepartie, Mme [Y] ne pouvait la louer, alors qu'elle devait vivre chez ses parents ; que ces derniers éléments doivent toutefois être relativisés par le fait que l'occupation par la société était réduite, s'agissant d'un atelier d'architecture et par le fait que la location aurait nécessairement rapporté peu d'argent tant que les travaux n'étaient pas finis ; qu'en l'espèce, la maison a été achetée par acte du 27 juillet 2001 et la séparation du couple date du 26 décembre 2005 ; que la somme de 94.638,08 € réclamée par M. [M] au titre des règlements d'entreprises et des achats de fournitures, et même sans en déduire les factures prouvées par Mme [Y], correspond à un effort financier de sa part de 1.785,62 € par mois, pendant 53 mois ; que cette somme est importante mais ne peut caractériser une dépense manifestement excessive de M. [M] compte tenu du fait qu'à partir de juin 2003 la maison a correspondu non seulement à son logement mais également à celui de son entreprise, étant tenu compte des observations relatives plus haut formulées ; que M. [M] chiffre également sa force de travail pour 77.920 € sur une base horaire de 40 €, soit 1.470,18 € par mois pendant 53 mois ; que ce travail affirmé est important mais le couple traversait des difficultés dont chacun prenait sa part et la cour n'y découvre pas une charge manifestement excessive ; quant au cumul de ces deux sommes, que M. [M] ajoute pour chiffrer l'appauvrissement total dont il aurait été victime, soit 167.178,08 € pour 53 mois, soit une charge mensuelle de 3.173,17 €, il est également important ; que cependant les péripéties de la vie du couple ont profondément influé sur leurs conditions de vie, l'homme ayant dépensé du temps et de l'argent pour aménager un lieu de vie en province qui a contraint la femme à abandonner son emploi salarié parisien, pour finalement se retrouver au chômage AJC ; qu'il en résulte que tous deux ont souffert de façon différente de ces péripéties de la vie de leur concubinage, lui y perdant de l'argent elle y perdant son travail ; que, pendant le même temps, il y sauvait son emploi en y maintenant sa société juste créée et qui venait de subir un revers commercial ; qu'ainsi, passé ces péripéties ayant bouleversé leur couple, les anciens concubins se retrouvent chacun avec un investissement qui a crû, immobilier pour elle et professionnel pour lui ; que cependant ce bouleversement de leur couple a empêché la jonction imaginée à l'origine d'une vie commune dans une maison commune et dans une société commune ; que la cour en déduit que ces dépenses de temps et d'argent étaient causées, au sens juridique du terme, par la vie du concubinage et le partage des charges et qu'il ne peut être jugé que la femme s'en est enrichie sans cause tandis que l'homme s'en appauvrissait ; que la décision déférée, qui fait droit à l'action de in rem verso engagée par M. [M] sera infirmée de ce chef ;
1) ALORS QU'est dépourvu de cause l'appauvrissement de l'un des concubins au profit de l'autre qui, par son ampleur, excède sa participation normale aux dépenses de la vie courante ; qu'en se bornant à affirmer que la participation personnelle et financière de M. [M] à hauteur de 167.178,08 € sur 53 mois correspondait à sa part des charges sur le logement commun, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 4 et s.), si le caractère exceptionnel de cet investissement, excédant une participation normale de M. [M] aux dépenses communes, n'était pas caractérisé d'une part, par les revenus particulièrement modestes de M. [M] compte tenu des graves difficultés rencontrées par la société ACSA Concept durant cette période et d'autre part, par les deux prêts qu'il avait ainsi été contraint de souscrire à hauteur de 97.000 € (remboursables jusqu'en 2018 et en 2020) afin de financer la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article de 1371 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ;
2) ALORS QU'est dépourvu de cause l'appauvrissement de l'un des concubins au profit de l'autre qui, par son ampleur, excède les avantages qu'il a pu retirer du concubinage ; qu'en se bornant à affirmer que l'appauvrissement de M. [M] au titre du règlement des factures était compensé par son hébergement et celui de sa société dans l'immeuble à compter de juin 2003 qui avait corrélativement empêché Mme [Y] de louer le bien, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 11 §1 et s.), si le bâtiment n'était pas inhabitable jusqu'en septembre 2005, faute de répondre aux critères d'un logement décent, de sorte que sa mise à disposition de M. [M], aux fins d'achèvement des travaux, ne compensait en rien l'avantage procuré à Mme [Y] par la réhabilitation intégrale du bâtiment prise en charge par M. [M] à hauteur de 167.178,08 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ;
3) ALORS QU'est dépourvu de cause l'appauvrissement de l'un des concubins au profit de l'autre qui, par son ampleur, excède sa participation normale aux dépenses de la vie courante et excède les avantages qu'il a pu retirer du concubinage ; qu'en déboutant M. [M] de son action de in rem verso au motif inopérant que la preuve croisée des factures assumées par l'un et l'autre des concubins démontre une répartition alors amiable des charges, quand le caractère amiable du paiement par ce dernier des frais de réhabilitation de l'immeuble est impropre à conférer une cause juridique à un acte d'appauvrissement qui d'une part, excède par son ampleur sa contribution normale aux dépenses courantes et qui, d'autre part, n'est pas compensé par les avantages qu'il a pu retirer du concubinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ;
4) ALORS QU'est dépourvu de cause l'appauvrissement de l'un des concubins au profit de l'autre qui, par son ampleur, excède les avantages qu'il a pu retirer du concubinage ; qu'en se bornant à affirmer que l'accroissement de l'investissement immobilier de Mme [Y] était compensé par l'accroissement corrélatif de l'investissement réalisé par M. [M] en maintenant sa société tout juste créée dans l'immeuble de la concubine à compter de juin 2003, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 12), si les mauvais résultats de la société ACSA Concept (- 11.551 € en 2002, 8.025 € en 2003, - 34.913 € en 2004) n'étaient pas exclusifs de toute compensation avec l'enrichissement de Mme [Y] à hauteur de 167.178,08 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ;
5) ALORS QU'est dépourvu de cause l'appauvrissement de l'un des concubins au profit de l'autre qui, par son ampleur, excède les avantages qu'il a pu retirer du concubinage ; qu'en retenant que les concubins avaient convenu de réaliser des investissements croisés favorisant leurs intérêts réciproques, Mme [Y] investissant ses fonds personnels dans l'achat de l'immeuble à charge d'héberger le couple et M. [M] investissant ses fonds personnels dans la création de la société ACSA Concept à charge d'embaucher Mme [Y], et que les péripéties de leur vie de couple avaient empêché la jonction ainsi imaginée à l'origine de la vie commune dans « une maison commune » et dans « une société commune », quand il résultait de ses propres constatations que Mme [Y] n'avait aucunement contribué au développement de la société de son concubin de sorte que la participation de ce dernier dans la réhabilitation de l'immeuble à hauteur de 167.178,08 € n'était pas causée, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ACSA Concept de son action de in rem verso ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la demande, présente par la société ACSA, M. [M] expose qu'elle a supporté le paiement de factures pour 6.206,72 euros dont il affirme qu' « il a été vérifié dans le cadre des opérations d'expertise qu'elles correspondaient bien à des fournitures pour l'ensemble immobilier de Mlle [Y] ». Cependant, cette affirmation n'est pas cotée et la cour ne découvre au dossier aucun élément de preuve, notamment pas dans le rapport d'expertise ni dans les dires de son avocat ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert a retenu que la société ACSA Concept avait réglé des factures pour un montant justifié de 6.206,72 € et M. [M] ne démontre pas qu'elles aient eu pour objet des prestations qui n'aient pas été réalisées dans l'intérêt social ; qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que la société ACSA se soit appauvrie sans cause ; que la société ACSA sera donc déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [Y] ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société ACSA versait aux débats les factures payées par elle qui avaient été retenues par l'expert judiciaire au titre des dépenses de réhabilitation de l'immeuble de Mme [Y] ; que ces factures étaient relatives à la pose d'une chape liquide, à l'achat de matériaux de construction et d'équipements d'électricité spécifiquement dédiés au bâtiment lui-même (pièces n°57 à 61), toutes dépenses totalement étrangères à son objet social consistant dans la conception de stand pour des manifestations ; qu'en affirmant que la société ACSA ne démontrait pas que les factures qu'elle avait réglées avaient pour objet des prestations qui n'avaient pas été réalisées dans son intérêt social sans s'expliquer précisément sur chacune des factures dont se prévalait la société ACSA Concept pour établir que les dépenses qu'elle avait été engagées l'avaient été dans l'intérêt exclusif de Mme [Y], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société ACSA Concept versait aux débats des factures retenues par l'expert judiciaire au titre des dépenses de réhabilitation de l'immeuble de Mme [Y], qui avaient été établies à une date bien antérieure à son installation dans les lieux au mois de juin 2003 et notamment une facture relative à la fourniture d'équipements électriques spécifiquement dédiés à la réhabilitation de l'immeuble établie par la société Comptoir du Sud-Ouest le 13 décembre 2002 (pièce n°54) et une facture de la société Leroy Merlin du 25 novembre 2001 (pièce n°57) ; qu'en affirmant ne trouver au dossier aucun élément de preuve permettant de confirmer que les dépenses prises en charge par la société ACSA avaient été réalisées dans l'intérêt exclusif de Mme [Y] sans s'expliquer sur les factures dûment versées aux débats correspondant à des dépenses de réhabilitation de l'immeuble antérieures à l'installation de la société dans les lieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.