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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-18.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.822

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Est Developpement (SED), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Waltefaugle, dont le siège est BP 70180 Dampierre-sur-Salon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Est Developpement, de la SCP Gatineau, avocat de la société Waltefaugle, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Est Développement (SED) a assigné la société Waltefaugle en paiement d'un solde de factures de travaux que celle-ci refusait de lui payer en lui opposant la compensation avec diverses sommes qu'elle estimait lui être dues en exécution du même marché ; Sur le premier moyen : Attendu que la SED fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en règlement par la Waltefaugle de la somme de 478 404,83 francs au titre du solde du marché, réduisant sa créance à la somme de 250,70 francs, provision allouée par le juge des référés déduite, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la SED faisait valoir que la quantité supplémentaire de 216 257 tonnes de métal mise en oeuvre résultait des bordereaux de livraison produits par la société Waltefaugle; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans les conclusions invoquées, la SED, après avoir mentionné que les premiers juges, ayant rappelé qu'il appartenait à la SED de rapporter la preuve que le chiffre à retenir était le sien, avaient finalement admis le montant proposé par la société Waltefaugle, s'est bornée à constater qu'"il s'agit de chiffres résultant des bordereaux de livraison produits par Waltefaugle", puis à en conclure que les sommes réclamées devaient être allouées; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ces écritures que leur imprécision rendait inopérantes; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches ; Attendu que la SED reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; qu'en se fondant sur les seules factures émises par la société Waltefaugle au titre de l'écrasement des tubes et de reprises des malfaçons pour estimer que sa créance était établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que la convention ne permettait que la déduction sur situation de frais résultant d'erreurs de fabrication signalées par Van Der Gucht et reconnues exactes; qu'en estimant que la société Waltefaugle était conventionnellement autorisée à retenir, d'une part, des frais étrangers à des malfaçons et, d'autre part, des frais de malfaçons non reconnus exacts par la SED, ni contradictoirement établis, la cour d'appel a méconnu la convention des parties, violant l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque une telle intention; qu'en estimant que la SED avait renoncé à contester les déductions opérées par la société Waltefaugle au seul motif que la première société n'avait pas protesté à reception du paiement de la situation n 5, contenant ces déductions, adressée par la seconde société, la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation non équivoque de la SED, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne s'est pas fondé que sur les factures émises par la société Waltefaugle mais sur d'autres pièces, notamment une lettre émanant d'une autre entreprise, et sur l'acceptation par la SED des retenues opérées à ce titre ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la pratique de la déduction sur situation était contractuellement prévue, l'arrêt retient que les sommes relatives à des travaux de réfection pour tubes écrasés ainsi qu'à des travaux de reprise de malfaçons ont fait l'objet d'une retenue sur le paiement de la situation n 5, adressée à la SED le 27 juin 1988 avec un courrier détaillant le paiement, auquel était jointes factures et pièces justificatives, qu'il énumère, et que la SED n'a émis aucune contestation ou réserve jusqu'à la procédure judiciaire; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu considérer que la SED avait reconnu exacte la déduction opérée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches ; Vu les articles 1351 et 1134 du Code civil ; Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu que, pour admettre la déduction d'une somme de 202 393 francs, incluant celles de 7980 francs et de 13 930 francs, demandée par la société Waltefaugle, la cour d'appel se borne à affirmer que ces deux dernières sommes, relatives à des notes de débit pour malfaçons, sont justifiées par des bons d'attachement qui n'ont pas été contestés lors de leur réception par la SED ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser sans équivoque la volonté de la SED d'accepter les déductions opérées unilatéralement par la société Waltefaugle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche ; Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que, pour admettre la déduction de la somme de 202 393 francs, incluant celle de 180 483 francs représentant la valeur des aciers non restitués, demandée par la société Waltefaugle, la cour d'appel se borne à énoncer que cette dernière est restée propriétaire des aciers travaillés par la SED, de sorte que la SED est comptable des tonnages non restitués ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que la SED contestait le montant réclamé à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Waltefaugle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SED et de la société Waltefaugle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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