Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/246
Rôle N° RG 21/11216 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3VU
[H] [U]
C/
Compagnie d'assurance MATMUT
Caisse CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Compagnie d'assurance MACSF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Fabrice ANDRAC
- Me Roland LESCUDIER
- Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 21 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/08555.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance MATMUT, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Assignation de constitution d'avocat le 27/09/2021, à personne habilitée.
Sugnification des conclusions le 29/10/2021, à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
LA MACSF PREVOYANCE, société d'assruances, dite ci-après la 'MACSF PREVOYANCE' ou 'MACSF' Signification conclusions le 05/11/2021, à étude., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane CHOISEZ, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie KIEFFER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 19 octobre 2014 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), [H] [U] circulant au volant de son véhicule sur sur l'autoroute A7 a été percuté par l'arrière par un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge des référés a alloué une provision de 20 000 euros à [H] [U], venant s'ajouter à une provision amiable de 3 000 euros versée par l'assureur. Le juge des référés a également commis le docteur [F] aux fins d'expertise médicale. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2018.
Par assignation du 18 juillet 2019, [H] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la MACSF Prévoyance auprès de laquelle il avait, en qualité d'infirmier libéral, souscrit au plan de prévoyance P03A avec effet au 29 janvier 2004.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la MATMUT à indernniser M. [H] [U] des conséquences dommageables de l'accident du 19 octobre 2014,
- évalué le préjudice corporel de [H] [U] à la somme de 68 199,93 euros ventilée comme suit :
' frais divers : 1 400 euros
' perte de gains professionnels actuels : 37 971,91 euros
' incidence professionnelle : 8 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 708,02 euros
' souffrances endurées : 6 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 13 120 euros
- condamné la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à [H] [U] :
- la somme de 45 199,93 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 23 000 euros précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaration le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et la MACSF Prévoyance,
- condamné la MATMUT aux entiers dépens, et
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, [H] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire.
La MACSF Prévoyance a formé appel incident par conclusions du 27 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2021, M. [U] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel et condamner la MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels futurs : 300 495 euros
' incidence professionnelle : 50 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 265 euros
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- déclarer la décision opposable à l'organisme social appelé en la cause pour faire valoir sa créance.
[H] [U] fait valoir que :
- perte de gains professionnels futurs : le docteur [F], expert judiciaire désigné, retient que les séquelles rachicliennes ont contraint M.[H] [U] à diminuer ses activités professionnelles compte tenu de la spéci'cité de certains actes qu'il ne peut plus accomplir (port de charges lourdes, gestion de patients obèses nécessitant des soins de nursing importants) et dont le niveau de rétribution par la la sécurité sociale était élevé ; le résultat annuel au cours des trois années antérieures à l'accident était en moyenne de 42 284 euros, alors que le résultat annuel après consolidation en 2016 et 2017 n'a été que de 27 396 euros, soit un delta de près de 15 000 euros qu'il entend voir capitaliser en fonction de l'euro de rente temporaire de 20,033 (selon barème GP 2020) jusqu'à l'âge de 67 ans, soit 300 495 euros ;
- incidence professionnelle : la pénibilité accrue des tâches professionnelles, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle et la perte de droits à retraite justifient d'évaluer ce poste à la somme de la somme de 50 000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel : ce poste doit être évalué sur une base de calcul de 900 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 d'intimée notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2022, la MATMUT demande à la cour de :
- débouter [H] [U] de son appel,
- juger au principal irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les prétentions de la MACSF Prévoyance,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions remises en cause, au besoin par substitution ou ajouts de motifs,
- juger que [H] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident du 19 octobre 2014 aurait généré des pertes de gains professionnels futurs en lien de causalité avec le fait dommageable,
- juger que [H] [U] a été rempli de ses droits concernant l'incidence professionnelle par l'allocation d'une indemnité de 8 000 €,
- juger que [H] [U] a été équitablement dédommagé de ses périodes de déficit fonctionnel temporaire par l'octroi de la somme globale de 1 798,02 euros,
- rejeter toutes ses demandes contraires ou plus amples,
- débouter en tout état de cause la MACSF Prévoyance de sa demande de condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 33 087,88 euros au titre des indemnités journalières qu'elle a versées à M.[H] [U] après avoir jugé que les prestations versées par la MACSF Prévoyance n'entrent pas dans le cadre de celles ouvrant droit à recours aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
- débouter [H] [U] et la MACSF Prévoyance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACSF Prévoyance à payer à la MATMUT la somme de 2.000 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum [H] [U] et la MACSF Prévoyance à supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
La MATMUT soutient essentiellement :
Sur l'appel principal de [H] [U] concernant la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel temporaire :
- perte de gains professionnels futurs : en dépit de l'état séquellaire de [H] [U], le vieillissement expose tous les infirmiers à éprouver des difficultés à manipuler les patients obèses ; en outre, [H] [U] ne précise pas dans quelle mesure son chiffre d'affaires dépendait des actes de soins spécifiques qu'il dit ne plus pouvoir accomplir ; le premier juge a souligné à juste titre que l'évolution du chiffre d'affaires constitue un paramètre d'appréciation moins pertinent que celle du revenu qui est tributaire aussi de l'évolution des charges ; en outre, [H] [U] ne justifie pas de l'évolution du revenu tiré de son activité d'infirmier à compter de l'année fiscale 2018 ; aucune perte de gains professionnels futurs n'est donc caractérisée ;
- incidence professionnelle : ce poste, pour lequel [H] [U] ne demandait rien en première instance, peut être fixé à la somme de 8 000 euros allouée par le premier juge qui a requalifié la demande « en ce que la pe'nibilite' au travail doit être indemnise'e au titre de l'incidence professionnelle. L'expert a effectivement retenu une pe'nibilite' a' la re'alisation de certains actes professionnels spe'cifiques a' l'activite' professionnelle du patient » ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel : il y a lieu d'évaluer ce poste par référence à la base de calcul de 810 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total retenue par le premier juge.
Sur l'appel incident de la MACSF Prévoyance concernant la perte de gains professionnels actuels au titre de laquelle elle réclame le remboursement de prestations servies à la victime :
- l'appel incident est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée : les demandes de la MACSF Prévoyance concernent le poste perte de gains professionnels actuels qui n'a pas été concerné par l'appel principal de [H] [U], précision étant faite que le jugement du 21 juin 2021 a été signifié à la MACSF le 6 juillet 2021 ; sa voie de recours n'est pas provoquée par celle de l'appelant principal ;
- l'appel incident est irrecevable au regard de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile : la MACSF Prévoyance n'a pas comparu en première instance et n'a pas fait valoir les demandes qu'elle invoque désormais ; et la MATMUT d'invoquer un arrêt de la deuxième chambre civile (Civ. 2, 20 mai 2021, 20-14.339) au soutien de son argumentation ;
- l'appel incident est illégitime en ce que les prestations versées par la MACSF Prévoyance n'entrent pas dans le cadre de celles ouvrant droit à recours aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; en effet, le plan de prévoyance produit par la MACSF Prévoyance mentionne que les indemnités journalières versées sont forfaitaires (cf. article 23) et non indemnitaires.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2022, la MACSF Prévoyance demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l'appel incident de la MACSF Prévoyance :
- juger son appel recevable et bien fondé à l'encontre de la MATMUT,
- juger que le recours subrogatoire de la MACSF Prévoyance à son encontre n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle était non comparante en première instance,
- juger que le recours subrogatoire de la MACSF Prévoyance à son encontre n'est pas tardif dès lors qu'un appel incident peut être formé, en tout état de cause, même si l'appelant est forclos a titre principal,
- débouter la MATMUT de son exception d'irrecevabilité de l'appel incident qu'elle a formé,
Sur la confirmation ou l'infirmation du jugement entrepris :
- juger que la MACSF Prévoyance s'en remet à Justice quant à l'infirmation ou la con'rmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 21 juin 2021,
- juger que la MACSF PREVOYANCE est appelée à la procédure afin de faire valoir sa créance à l'égard du responsable de l'accident ou son assureur,
Sur le recours subrogatoire de la MACSF Prévoyance :
- juger que [H] [U] a subi un accident de la circulation le 19 octobre 2014 ayant entrainé son arrêt de travail du 19 octobre 2014 au 15 février 2015,
- juger que le préjudice de [H] [U] résultant du sinistre dont il a été victime le 19 octobre 2014 doit étre réparé dans son intégralité,
- juger que Ia MACSF Prévoyance a versé à [H] [U] une somme totale de 33 057,88 euros au titre de ses indemnités journaliéres en exécution de son plan de prévoyance P03A,
- juger que la somme totale de 33 057,88 € versée par la MACSF Prévoyance a [H] [U] est de nature indemnitaire et que les sommes versées entrent dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985,
- juger que la créance de la MACSF Prévoyance est définitive,
- juger la MACSF Prévoyance subrogée dans les droits et actions de [H] [U] à l'encontre de la MATMUT pour les indernnités versées par la MACSF Prévoyance à son sociétaire du 19 octobre 2014 au 15 février 2015,
En conséquence :
- condamner la MATMUT en qualité d'assureur du responsable de l'accident dont [H] [U] a été victime 1e 19 octobre 2014, à payer à la MACSF Prévoyance la somme totale de 33 057,88 euros au titre des indemnités journalières versées en exécution du plan prévoyance P03A,
- déclarer l'arrêt à venir commun et opposable à la MATMUT,
- condamner 1a MATMUT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de 1' article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens.
La MACSF Prévoyance soutient essentiellement :
- qu'elle est fondée, au regard des articles 28, 29 (5°) et 33 de la loi du 5 juillet 1985, à exercer son recours subrogatoire contre l'assureur du véhicule impliqué, et obtenir condamnation de la MATMUT à lui rembourser la somme de 33 057,88 euros au titre des indemnités qu'elle a réglées du 19 octobre 2014 au 15 février 2015, soit pendant toute la période de son arrêt de travail et dans la limite des montants de garantie inscrits dans le bulletin d'adhésion ;
- qu'aucune irrecevabilité d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ne saurait lui être opposée par la MATMUT, dans la mesure où elle était non comparante en première instance et n'a soumis aucune demande au premier juge ;
- l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 20 mai 2021 invoqué par la MATMUT n'a pas la portée qu'elle lui prête dans la mesure où la cassation n'est intervenue que pour défaut de base légale et non pour violation de la loi ;
- conformément à l'article 550 du code de procédure civile, sa forclusion pour interjeter appel principal ne l'empêche pas de former appel incident en répliquant aux conclusions de [H] [U] notifiées le 8 novembre 2021 dans un délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile ' délai respecté en l'occurrence puisqu'elle a conclu le 27 janvier 2022 ;
- enfin, l'autorité de chose jugée ne peut lui être opposée puisque la demande n'est pas faite entre les mêmes parties et en la même qualité au sens de l'article 1355 du code civil.
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Assignée à personne habilitée le 27 septembre 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 2 214,60 euros, ventilée comme suit :
- frais médicaux : 2 037,82 euros,
- frais pharmaceutiques : 176,78 euros.
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Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
Le dossier a été plaidé le 18 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.e rapport du docteur [F], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par [H] [U].
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [H] [U] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [F], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par [H] [U].
L'expert judiciaire a ainsi évalué les postes suivants :
- consolidation : 19 décembre 2015,
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 19 octobre 2014 au 15 février 2015,
- perte de gains professionnels futurs : à documenter (pertes établies sur la baisse du chiffre d'affaires allégué),
- incidence professionnelle : pénibilité à la realisation de certains actes professionnels spéci'ques à l'activité professionnelle exercée (in'rmier libéral),
- déficit fonctionnel temporaire 33 % : du 19 octobre au 19 novembre 2014,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 20 novembre 2014 au 15 février 2015,
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : du 16 février au 19 décembre 2015,
- déficit fonctionnel permanent : 8 %,
- possibilité d'aggravation pour la hernie discale,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice d'agrément jusqu'a la consolidation (sic).
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Il est constant que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle (Civ.1, 8 février 2023, 21-21.283, Civ.2, 21 décembre 2023, 22-7.891).
Le docteur [F] indique que les séquelles rachidiennes de [H] [U] ont entraîné une réduction de son volume d'activité professionnelle dans la mesure où il n'est plus en capacité d'accomplir certains actes significativement rémunérateurs, en particulier la gestion des patients obèses et les soins de nursing. L'expert judiciaire évoque enfin une perte de chiffre d'affaires à documenter par le conseil de la victime.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, le paramètre d'appréciation pertinent de la perte de gains est le résultat d'exploitation annuel et non le chiffre d'affaires dont l'évolution peut diverger de celle des charges d'exploitation.
En l'occurrence, la liasse fiscale de l'année 2014 met en évidence un résultat d'exploitation de 21 366 euros. La consolidation étant acquise le 19 décembre 2015, il convient de comparer le résultat des exercices 2016 et suivants au résultat de référence.
[H] [U] produit les liasses fiscales des années 2011 à 2014 qui mettent en évidence une baisse tendancielle du résultat entamée bien avant l'accident du 19 octobre 2014 : 64 150 euros en 2011, 31 121 euros en 2012, 31 581 euros en 2013 et 21 366 euros en 2014. Soit un résultat moyen de 37 054,50 euros qui sera retenu comme résultat de référence.
La liasse fiscale de l'exercice 2016 mentionne un résultat de 44 510 euros, soit un gain de 7 455,50 euros.
La liasse fiscale de l'exercice 2017 mentionne un résultat de 10 283 euros, soit une perte de 26 771,50 euros.
Cependant, [H] [U] a démontré sa capacité à augmenter son résultat de près de 20 % au cours de l'exercice complet postérieur à la consolidation. La cour en déduit que l'imputabilité à l'accident de la baisse sévère du résultat en 2017 n'est pas démontrée. [H] [U] ne produit aucune liasse fiscale au titre des exercices 2018 et suivants.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a écarté ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle (IP) : 8 000 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, voire de son exclusion du monde du travail.
Le docteur [F] retient une incidence professionnelle au titre de la pénibilité accrue des conditions d'exercice en libéral de la profession d'infirmier.
Âgé de 45 ans à la consolidation, [H] [U] avait encore la moitié de sa vie professionnelle devant lui. Il souligne à juste titre que la pénibilité accrue s'accompagne nécessairement d'une dévalorisation sur le marché du travail.
En revanche, la perte de chance professionnelle qu'il invoque emporte moins la conviction dans la mesure où il exerce sa profession d'infirmier dans un cadre libéral. [H] [U] ne développe aucun raisonnement de nature à accréditer l'existence d'une perte des droits à retraite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué ce poste à la somme de 8 000 euros.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 708,02 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1 708,02 euros ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 33 % x 32 jours x 27 euros = 285,12 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % x 88 jours x 27 euros = 594 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 10 % x 307 jours x 27 euros = 828,90 euros.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le recours subrogatoire de la MACSF :
Par ordonnance d'incident du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état :
- a déclaré recevable l'appel incident formé par la MACSF Prévoyance,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de la MACSF Prévoyance au regard de l'article 564 du code de procédure civile,
- condamné la MATMUT à payer à la MACSF Prévoyance une indemnité de 1 500 euros pour frais irrépétibles au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident,
- condamné la MATMUT aux dépens de l'incident.
La MATMUT maintient devant la cour que le recours subrogatoire de la MACSF, exercé au stade de l'appel alors qu'elle était régulièrement assignée en première instance, procède d'une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile. Il est constant en réalité que l'irrecevabilité des prétentions nouvelles ne s'applique que si la partie à laquelle on l'oppose était constituée en première instance (Com., 14-18.864). Par suite, l'exercice par la MACSF de son recours subrogatoire, prolongement naturel de la liquidation du préjudice corporel, ne se heurte à aucune irrecevabilité.
La MACSF Prévoyance étant une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, elle bénéficie, conformément aux articles 28 et 29 5° de la loi du 5 juillet 1985, d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, pour recouvrer les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité qu'elle a servies à la victime.
La MATMUT soutient qu'« il ressort clairement du plan de prévoyance produit par la MACSF que les indemnités journalières versées sont forfaitaires et non indemnitaires ». En réalité, l'article 23 du plan de prévoyance P03A indexe le montant des indemnités journalières sur le préjudice subi résultant du nombre de jours d'arrêt de travail, et limite le montant des indemnités journalières souscrites à 1/365e du chiffre d'affaires actualisé.
La MACSF Prévoyance produit une quittance subrogative du 23 septembre 2019 aux termes de laquelle [H] [U] la subroge dans ses droits et actions à hauteur de la somme reçue de 33 057,88 euros au titre du sinistre du 19 octobre 2014.
La MATMUT est condamnée à régler à la MACSF Prévoyance la somme de 33 057,88 euros au titre des prestations qu'elle a servies à la victime du 19 octobre 2014 au 15 février 2015.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas d'admettre [H] [U] au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie la condamnation de la MATMUT à régler la somme de 2 000 euros à la MACSF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débitrice de l'obligation d'indemnisation, la MATMUT est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la MATMUT à verser à la MACSF Prévoyance la somme de 33 057,88 euros.
Condamne la MATMUT à payer à la MACSF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Déboute [H] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Condamne la MATMUT aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT