Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.901
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Groupe Drouot assurances, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
2°) M. André Y..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1°) de M. Stéphane Z...,
2°) de Mme Colette X..., veuve Z...,
3°) de M. Eric Z...,
tous demeurant ... à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales),
4°) de Mme Jacqueline Z..., épouse A..., professeur de danse, domiciliée ... (Bouches-du-Rhône),
5°) de M. B..., syndic à la liquidation des biens de la société Terrassement du Roussillon, domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
6°) de la société de Terrassement du Roussillon, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), actuellement en liquidation des biens,
7°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales),
8°) de M. Henri C..., domicilié ... (Pyrénées-Orientales),
9°) de la société Entreprise Malet, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot assurances et de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Entreprise Malet et de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la société Terrassement du Roussillon, M. B..., syndic à la liquidation des biens de cette société, et la CPAM des Pyrénées orientales ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par M. Y... :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un arrêt qui a prononcé sa mise hors de cause ; qu'il n'a donc aucun intérêt à critiquer cet arrêt et qu'il y a lieu de déclarer irrecevable son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi en tant que formé par la SA Groupe Drouot assurances, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'au cours de travaux effectués par l'Entreprise Malet à l'aide d'un camion loué à la société Terrassement du Roussillon (la société), des boues sont tombées du camion sur la chaussée d'une route et l'automobile de M. Gourmaud a dérapé sur la nappe de boue ; que Mme Z..., passagère du véhicule, et M. Z... ont été blessés, celui-ci mortellement ; que Mme Z... et les consorts Z... ont demandé réparation de leur préjudice à M. Y..., conducteur du camion, à la société, à la SA Groupe Drouot assurances (Groupe Drouot), assureur de la responsabilité civile du gardien du camion, à l'Entreprise Malet, à M. C..., son chef de chantier, et au Groupe des assurances nationales, assureur de l'Entreprise Malet ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de l'Entreprise Malet en sa seule qualité de gardien du camion, l'arrêt se borne à énoncer qu'il est ignoré dans quelles conditions exactes étaient dirigés les travaux et si M. C... avait personnellement tous pouvoirs de commandement quant aux conditions d'usage du camion, et donc aux ordres à donner à son conducteur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Groupe Drouot qui, concluant à la confirmation du jugement, s'en était approprié les motifs selon lesquels M. C..., conducteur de travaux, avait commis une double faute en omettant de signaler les travaux de terrassement et en ne prenant aucune mesure pour éviter l'épandage de la boue, ce qui avait pour conséquence d'entraîner la responsabilité de l'Entreprise Malet en tant que commettant de M. C..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
Déclare le pourvoi irrecevable en tant que formé par M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. C... et l'Entreprise Malet sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, l'arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. C... et l'Entreprise Malet, envers le Groupe Drouot assurances et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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