Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-83.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.379

Date de décision :

18 décembre 2001

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fadila, - LA COMPAGNIE LA SAUVEGARDE, partie intervenante contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a évalué le montant du préjudice de Michel X... soumis à recours à la somme de 2 129 819,74 francs et a condamné Fadila Y... et son assureur à verser in solidum au titre du préjudice soumis à recours à Michel X... la somme de 1 464 520 francs au titre de ce même préjudice la somme de 33 000 francs ; "aux motifs que le préjudice soumis à recours comprend les prestations en nature d'un montant de 335 565,35 francs, les indemnités dues au titre de l'incapacité totale de travail journalières d'un montant de 248 866,35 francs et les arrérages de pension première catégorie d'un montant de 80 867,08 francs ; qu'il comprend, en outre, une indemnité pour incapacité permanente partielle de 17 % pour un homme de 39 ans, au moment des faits, d'un montant de 170 000 francs ; qu'il comprend également, au titre du préjudice économique, l'indemnisation pour perte de chance ; qu'en effet, compte tenu que Michel X... ne pourra plus reprendre son activité antérieure, qu'il était au chômage, qu'il a subi une perte de chance qu'il convient d'indemniser, que le salaire moyen d'un modeleur est de 22 500 francs mensuel, qu'après la date de consolidation, Michel X... a reçu, et continuera à recevoir, une pension d'invalidité de 66 240 francs par an, soit 5 520 francs par mois, que Michel X... retrouvera un emploi qui ne saurait être inférieur à 8 000 francs mensuel, que la perte de chance sera évaluée à 22 500 francs - (5 520 + 8 000) = 8 980 francs x 12 = 107 760 x 12,03 (francs de rente viagère à 43 ans, âge de la victime à la date de consolidation) = 1 294 520 francs ; qu'au total, le préjudice soumis à recours est évalué à 2 129 819,74 francs, auxquels il faut soustraire les créances de la CPAM (665 299,74 francs) ; que l'indemnité due à Michel X..., au titre de l'indemnité lui restant due sur le préjudice soumis à recours, est donc de 1 464 520 francs ; "alors que la cour d'appel ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en cumulant les arrérages pour pension d'invalidité avec l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Fadila Y..., déclarée coupable de blessures involontaires, est tenue à réparation intégrale, la juridiction a inclus dans le montant du préjudice soumis à recours les arrérages échus de la pension d'invalidité, d'un montant de 80 867,08 francs et a fixé à 1 464 520 francs l'indemnité restant due à Michel X... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait alloué une indemnité pour réparer l'incapacité totale de travail et l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 mars 2001, en ce qu'il a fixé à 1 464 520 francs l'indemnité restant due à Michel X... sur le préjudice soumis à recours ; toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE cette indemnité à 1 383 652,92 francs ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz