Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 157
N° RG 20/02532 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVAW
DÉBITEUR :
[X] [H]
M. [X] [H]
C/
Mme [F] [M]
[20]
CA [23]
CAF D'ILLE ET VILAINE
S.A. [25]
[26]
[28]
Mme [J] [S]
S.C.A. [29]
[31]
TRESORERIE [Localité 9]
PAIERIE DÉPARTEMENTALE ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [X] [H]
Mme [F] [M]
[20]
CA [23]
CAF D'ILLE ET VILAINE
S.A. [25]
[26]
[28]
Mme [J] [S]
S.C.A. [29]
[31]
TRESORERIE [Localité 9]
PAIERIE DÉPARTEMENTALE ILLE ET VILAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
[20]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
CA [23]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
CAF D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 24]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
S.A. [25]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
[26]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
[28]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
Madame [J] [S]
Chez Mme [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
S.C.A. [29]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
[31]
[Adresse 30]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
TRESORERIE [Localité 9]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
PAIERIE DÉPARTEMENTALE ILLE ET VILAINE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juillet 2018, M. [X] [H] a saisi la commission de surendettement d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 31 juillet 2018.
Par décision du même jour, après évaluation des ressources et charges du débiteur, la commission a estimé que sa situation était irrémédiablement compromise et a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [M] a contesté les mesures recommandées, faisant valoir qu'elle s'opposait à l'effacement de sa créance d'un montant de 3 648 euros dont le règlement s'avérait nécessaire compte tenu du faible montant de sa pension de retraite. Elle a rappelé avoir prêté à M. [H] la somme de 5 000 euros en juillet 2011 pour le paiement de frais de notaire pour l'achat d'une maison.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a, notamment, :
- reçu le recours de Mme [M] et l'a déclaré fondé,
- renvoyé le dossier de M. [H] à la commission de surendettement aux fins que soit réexaminée sa situation.
M. [H] a formé appel du jugement par déclaration du 2 juin 2020.
L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2022.
A cette date, M. [H] a comparu, représenté par son conseil. Il a sollicité la réformation du jugement et le prononcé d'un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun des créanciers de M. [H] n'a comparu ni communiqué ses observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application des articles L. 724-1 et L. 741-1 du même code, lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, la commission de surendettement a retenu dans sa décision du 31 juillet 2018 un montant mensuel de ressources de 1 832 euros et un montant mensuel de charges de 2 191 euros. En l'état de ces constatations, elle a considéré qu'aucune mensualité de remboursement ne pouvait être dégagée et permettre un rééchelonnement des dettes.
Pour renvoyer le dossier à la commission, le premier juge a relevé que le débiteur ne justifiait pas des démarches effectuées pour trouver un emploi ou une formation professionnelle adaptés à son handicap ni ne déclarait les revenus perçus par sa fille aînée encore à son domicile.
En appel, M. [H] fait valoir qu'il est divorcé depuis le 15 novembre 2016, que sur ses cinq enfants, quatre enfants sont encore à sa charge et qu'il bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 15 octobre 2015. Il souligne que la somme due à Mme [M] est commune avec son ex-épouse contre laquelle la créancière pourra exercer tout recours utile. Il indique avoir justifié des ressources ponctuelles de sa fille aînée, intérimaire, dans le cadre du délibéré, devant la juridiction de première instance.
Toutefois, les pièces produites par M. [H] à l'appui de sa situation ne justifient nullement de sa situation actuelle et ne permettent pas à la cour d'évaluer le montant de ses ressources et le montant de ses charges pour vérifier la possibilité de fixer une mensualité de remboursement. Ainsi, si l'appelant justifie que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 25 juillet 2015 au 30 juin 2020, il ne communique aucun élément quant à sa situation actuelle auprès de la maison départementale des personnes handicapées. L'attestation paiement de la caisse d'allocations familiales produite pour justifier des prestations perçues date du mois de mars 2019, son avis d'imposition concerne les impôts sur les revenus de 2016. Toutes les pièces versées aux débats pour établir le montant de ses charges mensuelles sont de décembre 2018 ou mars 2019. Enfin, seuls les bulletins de salaire de sa fille [K] pour les mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 sont communiqués.
Il s'ensuit que M. [H] qui a fait appel d'une décision de renvoi à la commission de surendettement, pour bénéficier d'un redressement personnel sans liquidation judiciaire, a produit à l'appui de son dossier exactement les mêmes pièces que devant le tribunal. Il n'a aucunement actualisé sa situation et ne justifie nullement de ses ressources actuelles ni de celles de ses enfants majeurs [Z] et [K], qu'il prétend être encore à sa charge sans en établir la preuve. Par ailleurs, il ne renseigne pas davantage la cour sur la position de la commission de surendettement après la décision de renvoi.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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