Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 22/02178 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XJNI
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [Z]
C/
[J] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0209
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
défaillant, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juin 2019, M. [O] [Z], surveillant pénitentiaire, a été blessé par M. [J] [U] alors que celui-ci était détenu à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 10 mars 2022, M. [Z] a fait assigner M. [U] devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande au tribunal, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, de :
- condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes :
90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,5 000 euros au titre des souffrances endurées,- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est surveillant pénitentiaire et qu’il a été victime d’un incident au cours duquel, alors qu’il souhaitait réintégrer un détenu dans sa cellule, M. [U] a lancé un violent coup de pied dans la porte qui l’a alors blessé au niveau de la main et du ventre ; qu’il est ainsi fondé à obtenir la réparation des préjudices qui en résultent.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de la décision disciplinaire du 28 juin 2019, que le 26 juin 2019, M. [U], détenu à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, a poussé la porte de sa cellule sur M. [Z], surveillant pénitentiaire, lui occasionnant des blessures.
Le certificat médical initial établi le jour des faits révèle une “dermabrasion face dorsale 3ème rayon main droite sans oedème ni diminution des mobilités”, une “douleur à la palpation de l’hypogastre”, ainsi qu’une “anxiété réactionnelle modérée”.
Ces faits, dont la description concorde parfaitement avec les constatations médicales, caractérisent une faute de M. [U] de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de M. [Z].
Dès lors, M. [U] sera condamné à réparer l’entier préjudice causé par sa faute.
Sur la liquidation des préjudices
Le certificat médical conclut à une incapacité totale de travail de trois jours à compter de la date des faits.
En prenant en compte une base de 25 euros par jour, il sera alloué à M. [Z] la somme de 75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Par ailleurs, outre les blessures physiques médicalement constatées, le demandeur, qui exerçait légitiment ses fonctions, a subi un dommage moral évident en raison du comportement du détenu et de la violence de l’agression.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 200 euros en réparation des souffrances endurées.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [J] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. [O] [Z] a été victime le 26 juin 2019 ;
Condamne M. [J] [U] à indemniser intégralement M. [O] [Z] des préjudices subis ;
Condamne M. [J] [U] à payer à M. [O] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
- 75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 1 200 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens ;
Condamne M. [J] [U] à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment