Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-19.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.139
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 / M. Achille A..., demeurant chemin du Grand Pin, Colomars-le-Pizon à Saint-Martin-du-Var (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Yves B..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Mireille Z..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., prise en sa qualité d'ex-syndic de la liquidation de biens de M. X...,
2 / de la société anonyme Enerbail, société de crédit-bail pour l'énergie et les équipements techniques, dont le siège est ... (16e),
3 / de la société Ergifrance, société anonyme dont le siège social est ... Armée à Paris (16e),
4 / de M. Alain X..., demeurant chemin de la Conférence à Sanary-sur-Mer (Var), défendeurs à la cassation ;
La société Enerbail et la société Ergifrance ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
MM. Y..., A... et B..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les sociétés Enerbail et Ergifrance, demanderesses au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de M. Le Prado, avocat de MM. Y..., A... et B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Guinard, avocat des sociétés Enerbail et Ergifrance, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes d'une convention de crédit-bail du 22 février 1983, les sociétés Enerbail et Ergifrance ont donné en location à la société Blanchisserie marseillaise de l'armement un tunnel de lavage et une chaudière moyennant des loyers d'un montant total de 3 291 719,28 frs et que, par quatre actes distincts, MM. Y..., A..., B... et X... se sont rendus cautions en portant sur ces actes la mention, écrite de leur main, de la somme précitée en toutes lettres et en chiffres ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Blanchisserie marseillaise de l'armement, les sociétés Enerbail et Ergifrance ont assigné les quatre cautions en paiement d'une certaine somme correspondant à des loyers impayés, intérêts, indemnité de résiliation et clause pénale ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche du pourvoi principal de MM. Y..., A... et B... et sur le moyen unique pris en sa troisième branche du pourvoi provoqué des sociétés Enerbail et Ergifrance :
Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président ;
Attendu qu'en cause d'appel Mme Z..., appelée en intervention en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., a conclu à sa mise hors de cause en faisant valoir que cette liquidation avait été clôturée pour extinction du passif ; que les débats en audience publique ont eu lieu le 26 mars 1991 et qu'en cours de délibéré l'avoué de Mme Massiani a déposé une note indiquant qu'en réalité la clôture de la liquidation des biens de M. X... n'avait pas encore été prononcée ; que la cour d'appel -qui n'a pas ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s'expliquer sur cet élément nouveau- a déclaré irrecevable la demande formée contre M. X... en raison de la procédure collective en cours ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la note en délibéré n'avait pour objet ni de répondre au ministère public, ni de déférer à une demande du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que MM. Y..., A... et B... ont contesté la portée de leur engagement de caution en soutenant que la somme figurant dans leur mention manuscrite ne concernait que les loyers et non les intérêts, indemnité de résiliation ou clause pénale ; que l'arrêt attaqué a écarté ce moyen au motif que les cautions avaient connaissance des charges et conditions du contrat de crédit-bail et que leur engagement limité à la somme de 3 291 719,28 frs était conforme aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée par les cautions ne concernait que les seuls loyers et ne faisait aucune référence à la mise à leur charge d'intérêts, indemnité de résiliation ou clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal ni sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 10 décembre 1991 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Z..., ès qualités, envers MM. Y..., A... et B... et les sociétés Enerbail et Ergifrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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