Cour de cassation, 05 février 2020. 18-20.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.718
Date de décision :
5 février 2020
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° S 18-20.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. K... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-20.718 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de Monsieur M... tendant au paiement d'une somme de 16.744 euros TTC, correspondant au prix du tracteur vendu à la société [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES, SUBSTITUES A CEUX DU JUGEMENT, QUE « le 8 mars 2010, Monsieur K... M... a commandé à la SARL [...] un tracteur d'occasion de marque DEUTZ FAHR le prix de 51.428 euros T,T.C ; que le bon de commande du 08 mars 2010 comportait en outre la mention suivante : "Reprise : si pas vendu par le client avant 31/05/2010 tracteur Deutz type DX 4 17 de 1994, 4450 heures (...) prix de reprise 14,000 € H.T » ; que ce bon de commande constatait donc deux ventes, la première ferme et définitive portant sur la vente à Monsieur K... M... du tracteur d'occasion DEUTZ FAHR pour le prix de 51.428 euros T.T.C dont il n'est pas discuté qu'elle a été exécutée, la seconde portant sur la vente à la SARL [...] du tracteur DEUTZ type DX 4 17 de 1994, à la condition que Monsieur K... M... n'ait pas trouvé d'acquéreur pour ce tracteur avant le 31 mai 2010 ; que contrairement à ce que soutient la SARL [...], la clause de reprise ne s'analyse pas comme une promesse d'achat consentie par elle au profit de Monsieur K... M... auquel il aurait appartenu de lever l'option avant le 31 mai 2010 ; qu'il s'agit d'une vente conclue sous une condition résolutoire tenant à la vente du tracteur par Monsieur K... M... à un autre acquéreur avant le 31 mai 2010 ; qu'il est acquis que ce dernier n'a pas trouvé pour ce tracteur avant le 31 mai 2010 ; que l'absence de réalisation de la condition résolutoire implique que la SARL [...] doit reprendre le tracteur litigieux pour le prix convenu ; que pour s'opposer à la demande en paiement de ce prix, la SARL [...] fait subsidiairement valoir "qu'elle ne pourrait pas plus prospérer, à raison de la résolution de la vente, à la fois pour défaut de délivrance et non-conformité", "qu'il est établi que dès janvier 2011, le matériel n'était pas conforme à celui qui aurait été vendu sous condition "suspensive", que "dans ces conditions, la cour constatera la résolution de la vente et Monsieur K... M... ne pourra qu'être débouté de cette demande" ; que ce dernier conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel que mais dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles formées en première instance, à savoir le rejet des demandes de Monsieur K... M..., la demande de résolution de la vente formée par la SARL [...] n'est pas nouvelle et est recevable en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ; que la SARL [...] a convenu d'acheter un tracteur affichant 4450 heures d'utilisation et se trouvant dans un état justifiant le prix de H.T ; que l'expertise contradictoire réalisée le 27 juin 2011 à l'initiative de l'assureur protection juridique de Monsieur K... M... a confirmé qu'à cette date, le tracteur était toujours en sa possession, a révélé qu'il affichait 4 575 heures d'utilisation, l'expert Monsieur Q... soulignant le manque de fiabilité du compteur, que le tracteur était en mauvais état d'entretien et de fonctionnement et nécessitait des travaux de remise en état importants et coûteux, sa valeur à dire d'expert étant fixée à 5.000 euros H.T ; que sept ans plus tard, Monsieur K... M... ne renseigne pas la cour sur l'état actuel du tracteur qu'il n'allègue pas avoir fait remettre en état et dont la dégradation n'a pu dès lors que se poursuivre, la preuve n'étant même pas rapportée qu'il serait toujours en état de marche ; que ces éléments démontrent que le tracteur que Monsieur K... voudrait remettre à la SARL [...] contre paiement du prix de 14.000 euros H.T n'est pas le tracteur que celle-ci a entendu acheter le 08 mars 2010, en ce qu'il présente un nombre d'heures d'utilisation supérieur et un état dégradé ne correspondant pas à celui du tracteur acheté pour 14.000 euros à cette date ; que le manquement à l'obligation de délivrance est caractérisé et justifie la résolution de la vente ; que par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté Monsieur K... M... de sa demande en paiement de la somme de 16.744 euros T.T.C (14.000 euros H.T) au titre du montant de reprise du tracteur DEUTZ type DX 4 17 de 1994 » ;
ALORS QUE, la résolution judiciaire doit être demandée et ne peut être soulevée par voie d'exception pour s'opposer à une demande adverse ; que par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes ne peuvent être formulées que dans le dispositif des conclusions ; qu'en déboutant Monsieur M... de sa demande en paiement du prix, motif pris de la prétendue résolution de la vente, quand, aucune demande de résolution ne figurant dans le dispositif des dernières conclusions de la société [...], celle-ci avait été soulevée par voie d'exception, les juges du fond ont violé les articles 954 du code de procédure civile et 1184 ancien, 1227 nouveau, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de Monsieur M... tendant au paiement d'une somme de 16.744 euros TTC, correspondant au prix du tracteur vendu à la société [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES, SUBSTITUES A CEUX DU JUGEMENT, QUE « le 8 mars 2010, Monsieur K... M... a commandé à la SARL [...] un tracteur d'occasion de marque DEUTZ FAHR le prix de 51.428 euros T,T.C ; que le bon de commande du 08 mars 2010 comportait en outre la mention suivante : "Reprise : si pas vendu par le client avant 31/05/2010 tracteur Deutz type DX 4 17 de 1994, 4450 heures (...) prix de reprise 14,000 € H.T » ; que ce bon de commande constatait donc deux ventes, la première ferme et définitive portant sur la vente à Monsieur K... M... du tracteur d'occasion DEUTZ FAHR pour le prix de 51.428 euros T.T.C dont il n'est pas discuté qu'elle a été exécutée, la seconde portant sur la vente à la SARL [...] du tracteur DEUTZ type DX 4 17 de 1994, à la condition que Monsieur K... M... n'ait pas trouvé d'acquéreur pour ce tracteur avant le 31 mai 2010 ; que contrairement à ce que soutient la SARL [...], la clause de reprise ne s'analyse pas comme une promesse d'achat consentie par elle au profit de Monsieur K... M... auquel il aurait appartenu de lever l'option avant le 31 mai 2010 ; qu'il s'agit d'une vente conclue sous une condition résolutoire tenant à la vente du tracteur par Monsieur K... M... à un autre acquéreur avant le 31 mai 2010 ; qu'il est acquis que ce dernier n'a pas trouvé pour ce tracteur avant le 31 mai 2010 ; que l'absence de réalisation de la condition résolutoire implique que la SARL [...] doit reprendre le tracteur litigieux pour le prix convenu ; que pour s'opposer à la demande en paiement de ce prix, la SARL [...] fait subsidiairement valoir "qu'elle ne pourrait pas plus prospérer, à raison de la résolution de la vente, à la fois pour défaut de délivrance et non-conformité", "qu'il est établi que dès janvier 2011, le matériel n'était pas conforme à celui qui aurait été vendu sous condition "suspensive", que "dans ces conditions, la cour constatera la résolution de la vente et Monsieur K... M... ne pourra qu'être débouté de cette demande" ; que ce dernier conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel que mais dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles formées en première instance, à savoir le rejet des demandes de Monsieur K... M..., la demande de résolution de la vente formée par la SARL [...] n'est pas nouvelle et est recevable en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ; que la SARL [...] a convenu d'acheter un tracteur affichant 4450 heures d'utilisation et se trouvant dans un état justifiant le prix de H.T ; que l'expertise contradictoire réalisée le 27 juin 2011 à l'initiative de l'assureur protection juridique de Monsieur K... M... a confirmé qu'à cette date, le tracteur était toujours en sa possession, a révélé qu'il affichait 4 575 heures d'utilisation, l'expert Monsieur Q... soulignant le manque de fiabilité du compteur, que le tracteur était en mauvais état d'entretien et de fonctionnement et nécessitait des travaux de remise en état importants et coûteux, sa valeur à dire d'expert étant fixée à 5.000 euros H.T ; que sept ans plus tard, Monsieur K... M... ne renseigne pas la cour sur l'état actuel du tracteur qu'il n'allègue pas avoir fait remettre en état et dont la dégradation n'a pu dès lors que se poursuivre, la preuve n'étant même pas rapportée qu'il serait toujours en état de marche ; que ces éléments démontrent que le tracteur que Monsieur K... voudrait remettre à la SARL [...] contre paiement du prix de 14.000 euros H.T n'est pas le tracteur que celle-ci a entendu acheter le 08 mars 2010, en ce qu'il présente un nombre d'heures d'utilisation supérieur et un état dégradé ne correspondant pas à celui du tracteur acheté pour 14.000 euros à cette date ; que le manquement à l'obligation de délivrance est caractérisé et justifie la résolution de la vente ; que par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté Monsieur K... M... de sa demande en paiement de la somme de 16.744 euros T.T.C (14.000 euros H.T) au titre du montant de reprise du tracteur DEUTZ type DX 4 17 de 1994 » ;
ALORS QUE, la résolution judiciaire suppose un manquement grave du cocontractant à ses obligations ; que la gravité du manquement est appréciée souverainement par les juges du fond ; qu'en s'abstenant de constater que l'état du tracteur révélait un manquement grave à la charge de Monsieur M..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien, 1224 nouveau, du code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de Monsieur M... tendant à ce que la société [...] soit condamné à lui payer une somme de 575,55 euros à raison de l'absence de fourniture et de pose de la masse intermédiaire, de la plaque minéralogique et de la protection de la prise de force ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur K... M... sollicite également la condamnation de la SARL [...] à payer la somme de 575,55 euros au motif que sur le tracteur de marque DEUTZ FAHR acheté au prix de 51.428 euros T.T.C, suivant bon de commande du 8 mars 2010, font défaut la protection de prise de force, le porte masse et la plaque minéralogique ; que toutefois, il convient de relever que si l'offre de prix du 02 mars 2010 mentionne « porte masse 330 Kg + masse intermédiaire 330 Kg », seul figure sur le bon de commande du 08 mars 2010 et la facture n°2010000018 du 18 mars 2010, le « porte masse 330 Kg » ; que par ailleurs, la photographie versée aux débats par Monsieur K... M..., prétendument prise en juillet 2014, soit quatre années après la vente, et faisant état de l'absence de masse intermédiaire 330 KG, ne permet pas de démontrer que cette pièce était déjà manquante lors de la vente ; qu'au surplus, la SARL [...], dans son courrier du 25 février 2011 adressé à l'assurance protection judiciaire de Monsieur K... M..., propose à l'acquéreur d'intervenir en vue d'examiner les problèmes allégués, malgré l'expiration de la garantie commerciale prévue au bon de commande, et lui rappelle également que le tracteur a bien été livré avec la protection de prise de force et le bloc porte masse de 330Kg ; qu'au vu de ces éléments, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur K... M... de sa demande tendant à la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme de 575,55 euros pour défaut de fourniture et de pose du porte masse de la plaque minéralogique et de la protection de la prise de force » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Au vu des pièces portées au débat, il y a lieu de constater que la partie en demande est imprécise dans les différentes parties de son exposé puisque dans ses conclusions elle parle de PM (porte-masse) + masse intermédiaire, alors que dans ses demandes, elle parle simplement de fourniture et pose de porte-masse, que le tribunal constate qu'effectivement, porte-masse + masse intermédiaire figurent bien sur ce qui est admis comme une simple « offre de prix » (pièce 4a) mais constate également que seul le porte-masse 330 kg figure sur le BON DE COMMANDE daté du 8 mars 2010, qu'il convient de constater sur les photos (pièce 2 du défendeur) que si le tracteur avait été livré sans porte-masse M. K... M... l'aurait immédiatement remarqué et n'aurait pas attendu le 9 février 2011 pour exiger la pièce manquante, cette évidence est d'ailleurs soutenue par la pièce 10 du demandeur qui montre bien le porte-masse en position sur le tracteur et l'annotation manuscrite « la masse intermédiaire de 330kg manque » et que le 9 février 2011 M. K... M... face état du fait que la protection de la prise de force et les plaques d'immatriculation auraient été manquantes lors de la livraison du véhicule. Le tribunal constatant que par LR/AR datée du 25 février 2011, la SARL [...] compte tenu des délais de garantie dépassés fait une réponse commerciale à son client qui en tout état de cause aurait dû satisfaire M. K... M..., dira M. K... M... mal fondé en sa demande et l'en déboutera. » ;
ALORS QUE, premièrement, si les juges du second degré relevaient un écart de rédaction, s'agissant de la masse intermédiaire, entre l'offre du 2 mars 2010 et le bon de commande du 8 mars 2010, ils n'ont pas pris parti sur l'objet de la convention des parties ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil et 1589 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et s'agissant de la masse intermédiaire, il incombe à la partie tenue d'une obligation de délivrance d'établir que la chose vendue ou ses accessoires ont été livrés ; qu'en estimant que la photographie versée aux débats par Monsieur M... ne permettait pas de démontrer que la masse intermédiaire était manquante, les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien, 1353 nouveau, du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, s'il fallait considérer que les motifs du jugement sont incorporés à ceux de l'arrêt, force serait de constater qu'en évoquant de façon imprécise des délais de garantie dépassés ou encore la formulation d'une réponse commerciale faite par la société [...] à son client, les juges du fond ont laissé incertain le fondement juridique au regard duquel ils ont tranché le litige ; que par suite, sous cet angle, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 12 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de Monsieur M... tendant à ce que la société [...] soit condamné à lui payer une somme de 575,55 euros à raison de l'absence de fourniture et de pose de la masse intermédiaire, de la plaque minéralogique et de la protection de la prise de force ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur K... M... sollicite également la condamnation de la SARL [...] à payer la somme de 575,55 euros au motif que sur le tracteur de marque DEUTZ FAHR acheté au prix de 51.428 euros T.T.C, suivant bon de commande du 8 mars 2010, font défaut la protection de prise de force, le porte masse et la plaque minéralogique ; que toutefois, il convient de relever que si l'offre de prix du 02 mars 2010 mentionne « porte masse 330 Kg + masse intermédiaire 330 Kg », seul figure sur le bon de commande du 08 mars 2010 et la facture n°2010000018 du 18 mars 2010, le « porte masse 330 Kg » ; que par ailleurs, la photographie versée aux débats par Monsieur K... M..., prétendument prise en juillet 2014, soit quatre années après la vente, et faisant état de l'absence de masse intermédiaire 330 KG, ne permet pas de démontrer que cette pièce était déjà manquante lors de la vente ; qu'au surplus, la SARL [...], dans son courrier du 25 février 2011 adressé à l'assurance protection judiciaire de Monsieur K... M..., propose à l'acquéreur d'intervenir en vue d'examiner les problèmes allégués, malgré l'expiration de la garantie commerciale prévue au bon de commande, et lui rappelle également que le tracteur a bien été livré avec la protection de prise de force et le bloc porte masse de 330Kg ; qu'au vu de ces éléments, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur K... M... de sa demande tendant à la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme de 575,55 euros pour défaut de fourniture et de pose du porte masse de la plaque minéralogique et de la protection de la prise de force » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Au vu des pièces portées au débat, il y a lieu de constater que la partie en demande est imprécise dans les différentes parties de son exposé puisque dans ses conclusions elle parle de PM (porte-masse) + masse intermédiaire, alors que dans ses demandes, elle parle simplement de fourniture et pose de porte-masse, que le tribunal constate qu'effectivement, porte-masse + masse intermédiaire figurent bien sur ce qui est admis comme une simple « offre de prix » (pièce 4a) mais constate également que seul le porte-masse 330 kg figure sur le BON DE COMMANDE daté du 8 mars 2010, qu'il convient de constater sur les photos (pièce 2 du défendeur) que si le tracteur avait été livré sans porte-masse M. K... M... l'aurait immédiatement remarqué et n'aurait pas attendu le 9 février 2011 pour exiger la pièce manquante, cette évidence est d'ailleurs soutenue par la pièce 10 du demandeur qui montre bien le porte-masse en position sur le tracteur et l'annotation manuscrite « la masse intermédiaire de 330kg manque » et que le 9 février 2011 M. K... M... face état du fait que la protection de la prise de force et les plaques d'immatriculation auraient été manquantes lors de la livraison du véhicule. Le tribunal constatant que par LR/AR datée du 25 février 2011, la SARL [...] compte tenu des délais de garantie dépassés fait une réponse commerciale à son client qui en tout état de cause aurait dû satisfaire M. K... M..., dira M. K... M... mal fondé en sa demande et l'en déboutera. » ;
ALORS QUE, premièrement, il incombe au vendeur d'établir qu'il a livré la chose vendue et ses accessoires ; qu'en se bornant à faire état de ce que, dans une lettre du 15 février 2011, le vendeur indiquait avoir livré la protection de prise de force et en considérant par conséquent que la seule affirmation du vendeur valait preuve, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 ancien, 1353 nouveau, du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, s'il fallait considérer que les motifs du jugement sont incorporés à ceux de l'arrêt, force serait de constater qu'en évoquant de façon imprécise des délais de garantie dépassés ou encore la formulation d'une réponse commerciale faite par la société [...] à son client, les juges du fond ont laissé incertain le fondement juridique au regard duquel ils ont tranché le litige ; que par suite, sous cet angle, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 12 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur M... tendant à ce que la société [...] soit condamné à lui payer une somme de 575,55 euros à raison de l'absence de fourniture et de pose de la masse intermédiaire, de la plaque minéralogique et de la protection de la prise de force ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur K... M... sollicite également la condamnation de la SARL [...] à payer la somme de 575,55 euros au motif que sur le tracteur de marque DEUTZ FAHR acheté au prix de 51.428 euros T.T.C, suivant bon de commande du 8 mars 2010, font défaut la protection de prise de force, le porte masse et la plaque minéralogique ; que toutefois, il convient de relever que si l'offre de prix du 02 mars 2010 mentionne « porte masse 330 Kg + masse intermédiaire 330 Kg », seul figure sur le bon de commande du 08 mars 2010 et la facture n°2010000018 du 18 mars 2010, le « porte masse 330 Kg » ; que par ailleurs, la photographie versée aux débats par Monsieur K... M..., prétendument prise en juillet 2014, soit quatre années après la vente, et faisant état de l'absence de masse intermédiaire 330 KG, ne permet pas de démontrer que cette pièce était déjà manquante lors de la vente ; qu'au surplus, la SARL [...], dans son courrier du 25 février 2011 adressé à l'assurance protection judiciaire de Monsieur K... M..., propose à l'acquéreur d'intervenir en vue d'examiner les problèmes allégués, malgré l'expiration de la garantie commerciale prévue au bon de commande, et lui rappelle également que le tracteur a bien été livré avec la protection de prise de force et le bloc porte masse de 330Kg ; qu'au vu de ces éléments, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur K... M... de sa demande tendant à la condamnation de la SARL [...] à lui payer la somme de 575,55 euros pour défaut de fourniture et de pose du porte masse de la plaque minéralogique et de la protection de la prise de force » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Au vu des pièces portées au débat, il y a lieu de constater que la partie en demande est imprécise dans les différentes parties de son exposé puisque dans ses conclusions elle parle de PM (porte-masse) + masse intermédiaire, alors que dans ses demandes, elle parle simplement de fourniture et pose de porte-masse, que le tribunal constate qu'effectivement, porte-masse + masse intermédiaire figurent bien sur ce qui est admis comme une simple « offre de prix » (pièce 4a) mais constate également que seul le porte-masse 330 kg figure sur le BON DE COMMANDE daté du 8 mars 2010, qu'il convient de constater sur les photos (pièce 2 du défendeur) que si le tracteur avait été livré sans porte-masse M. K... M... l'aurait immédiatement remarqué et n'aurait pas attendu le 9 février 2011 pour exiger la pièce manquante, cette évidence est d'ailleurs soutenue par la pièce 10 du demandeur qui montre bien le porte-masse en position sur le tracteur et l'annotation manuscrite « la masse intermédiaire de 330kg manque » et que le 9 février 2011 M. K... M... face état du fait que la protection de la prise de force et les plaques d'immatriculation auraient été manquantes lors de la livraison du véhicule. Le tribunal constatant que par LR/AR datée du 25 février 2011, la SARL [...] compte tenu des délais de garantie dépassés fait une réponse commerciale à son client qui en tout état de cause aurait dû satisfaire M. K... M..., dira M. K... M... mal fondé en sa demande et l'en déboutera. » ;
ALORS QUE, premièrement, s'agissant de la plaque minéralogique, les juges du second degré ne s'expliquent pas sur la délivrance de cet accessoire ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1604 et 1615 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, s'il fallait considérer que les motifs du jugement sont incorporés à ceux de l'arrêt, force serait de constater qu'en évoquant de façon imprécise des délais de garantie dépassés ou encore la formulation d'une réponse commerciale faite par la société [...] à son client, les juges du fond ont laissé incertain le fondement juridique au regard duquel ils ont tranché le litige ; que par suite, sous cet angle, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 12 du code de procédure civile.
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