Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des YVELINES, dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ..., BP 204,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Ferrucio Y..., demeurant à Saint-Germain en Laye (Yvelines), ...,
2°/ la société à responsabilité limitée OLIVEAU RAUSSIN, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la régione d'ILLE-DE-FRANCE, dont le siège est à Paris (19e), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. X..., greffie de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 28 juin 1984, M. Y..., salarié de la société Oliveau Raussi, a déclaré à son employeur que la veille, en se rendant au vestiaire de l'entreprise, après la fin de sa journée de travail, il avait été victime d'une chute qui lui avait occasionné une fracture du poignet droit ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5e chambre, 22 mai 1987) d'avoir reconnu à cet accident le caractère d'un accident du travail, alors que la réalité d'un tel accident et son caractère professionnel ne peuvent résulter des seules déclarations du salarié, qu'en l'espèce, la chute de celui-ci n'a eu aucun témoin, que l'intéressé n'a prévenu personne, le soir des faits, mais a attendu le lendemain pour en parler et pour se rendre à l'hôpital recevoir des soins, qu'ainsi, les déclarations de l'intéressé ne sont corroborées par aucun élément objectif et que la preuve du caractère professionnel de l'accident n'ayant pas été apportée, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale (nouveau) ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du pourvoi, ne s'est pas fondée sur les seules déclarations du salarié, mais s'est déterminée à partir de constatations matérielles qui sont venues les corroborer ; Que par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, à titre de présomptions, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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