Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Février 2026
N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXFH
N° : 26/00111
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z]
née le 17 Juillet 1979 à AMIENS (80000)
21 Lieu-Dit Nuisance - 41160 BUSLOUP
Représentée par Me Léa BERESFORD, avocat au barreay de TOURS
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL
5 rue Denis DIDEROT - 41100 VENDOME
Représenté par Me Christophe AUFFREDOU, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Christophe AUFFREDOU, Me Lea BERESFORD
Copie Dossier
EXPOSE DES FAITS
Attendu que par acte en date du 23 janvier 2025, [D] [Z] assignait devant le tribunal judiciaire de céans France Travail, prétendant que cet organisme aurait commis une erreur en sa défaveur, et sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 6840 €au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi, demandant au tribunal de fixer son indemnisation journalière à 49,34 €net au lieu de 30,70 € 2000 9 septembre 2023, et subsidiairement d’enjoindre à France Travail de procéder à un nouveau calcul de son indemnisation ;
Qu’elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la partie demanderesse expose que France Travail l’aurait mal conseillé, puisque cet organisme lui aurait déclaré qu’elle ne devait pas indiquer dans son actualisation mensuelle l’existence d’une formation entreprise par elle, l’empêchant de bénéficier durant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et la contraignant à travailler, et que ce serait par erreur que le nouveau calcul de ses droits par France Travail aurait été fait sur la base d’une période travaillée doute 2023, entraînant un montant de droit journalier inférieur à ceux à quoi elle pouvait prétendre ;
Attendu que France Travail, considérant n’avoir commis aucune erreur dans le calcul des droits mobilisables au bénéfice d’[D] [Z], demande au tribunal de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que France Travail conteste l’existence d’un mauvais conseil donné par un de ses préposés à [D] [Z] de décocher la case formation, invoquant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et considérant que la preuve n’en est pas rapportée ;
Attendu que la pièce 11 de la partie demanderesse, relative à l’aide individuelle destinée à financer la formation, mentionne que le financement par France Travail suppose l’intégration et la validation dans le cadre du dispositif de projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
Qu’[D] [Z] ne pouvait donc obtenir l’aide au retour à l’emploi – formation s’agissant d’une formation qui avait été débutée en dehors de la période d’inscription comme demandeur d’emploi, et qui n’était donc pas couverte par le projet personnalisé d’accès à l’emploi de l’intéressée, ce qui constitue une condition préalable ;
Que l’argumentation relative à un mauvais conseil doit être écartée ;
Attendu que les périodes d’emploi invoquées par [D] [Z] entre le 1er août 2021 et le 1er septembre 2023 ne font l’objet de contestation ni relativement au principe, ni relativement à la durée ;
Qu’il n’est ni contestable ni contesté que lors de son inscription en qualité de demandeur d’emploi le 20 mai 2022, [D] [Z] avait engagé un parcours de formation, sans s’inscrire dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi afin de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi – formation ou de l’aide individuelle à la formation, alors qu’un droit antérieur n’était pas utilisé, France Travail lui ayant donc notifié le 9 juin 2022, pour un montant journalier de 55 € pour une durée de 730 jours à effet du 14 juin 2022, une reprise de ses droits à cette aide en application du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, ce qui a entraîné la perception par [E] [Z] de l’ARE jusqu’au 23 septembre 2024 ;
Que, le 26 août 2024, il a été notifié à la demanderesse une information sur le rechargement de ses droits, un courrier du 4 octobre 2024 précisant une durée de 548 jours au taux journalier de 31,97 € à compter du 1er octobre 2024 ;
Que l’attestation employeur concernant un jour travaillé, le 1er septembre 2023, montre la dernière période d’emploi précédant la date du 23 septembre 2023, France Travail ayant pris en compte ce dernier emploi, rompu à la fin de sa durée déterminée pour le rechargement des droits à l’ARE, et ce même si [D] [Z] a eu une précédente période travaillée, chez le même employeur, du 4 août 2023 au 31 août 2023, période qui s’est terminée par l’expiration du contrat à durée indéterminée,
Attendu que la demanderesse invoque les dispositions de l’article 26 §2 al2 du règlement d’assurance-chômage du 26 juillet 2019 qui prévoit le cas particulier de courte durée ou de faible intensité en cas de poursuite de paiement de l’allocation, indiquant qu’il n’est pas tenu compte du départ volontaire qui met fin à une activité de moins de six jours travaillés ou de moins de huit jours calendaires ou de moins de 17 heures travaillées par semaine,
Que l’activité exercée sur la période du 4 août au 31 août 2023 n’est pas inférieure à 17 heures ;
Que la condition de ne pas avoir renoncé volontairement à sa dernière activité n’est pas opposable, lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de six jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine ne concerne pas le rechargement des droits mais seulement les conditions de poursuite du paiement des allocations en cours ;
Que l’argumentation d’[D] [Z] relativement à la revalorisation de ses droits ne saurait donc être retenue ;
Attendu qu’[D] [Z] succombant en sa demande principale, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de France Travail l’intégralité des sommes que cet organisme a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne [D] [Z] à payer à France Travail Centre Val de Loire la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [D] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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