Cour de cassation, 24 janvier 1991. 90-80.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.707
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
CLEMENT X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 3 octobre 1989 qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 4 amendes de 2 000 francs, 300 francs, 100 francs et 200 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 9-1, R. 44, R. 232-6 et d R. 266-8° du Code de la route ; 20, 62, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clément coupable de non-respect de l'arrêt absolu à un feu rouge fixe, contravention prévue par l'article 9-1 du Code de la route,
"aux motifs que le prévenu verse aux débats, devant la Cour, des constats dressés par huissier à sa requête dont il résulte que celui-ci se plaçant aux endroits indiqués par le prévenu comme étant celui des gendarmes ne peut voir le feu indument franchi ; que ces indications ne suffisent pas à établir la preuve de l'inexactitude du procès-verbal dès lors que par conclusions déposées devant le tribunal, le prévenu argumentait que l'emplacement exact du gendarme Six ayant constaté l'infraction, n'était pas précisé ; qu'il convient donc de retenir les indications précises de l'agent de police judiciaire rapportées au procès-verbal ;
"alors que le procès-verbal de l'infraction prétendument constatée par les gendarmes Hilaire, Ory, Montella et Six ne comportant que trois signatures, il n'est donc pas établi que les déclarations du gendarme Six, par lesquelles la Cour a ainsi justifié sa décision, aient été signées par lui et aient dès lors pu être valablement opposées à Clément ;
"et alors qu'en statuant ainsi sans être en mesure de constater qu'à l'emplacement où il se trouvait le gendarme Six avait pu voir le feu selon lui indument franchi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques ;
"et alors enfin que l'arrêté municipal visé par le procès-verbal n'existant pas, ainsi que l'avait établi Clément, et aucune autre disposition réglementaire prise par l'autorité municipale conformément à l'article 44 du Code de la route n'ayant été invoquée au soutien de la poursuite, la condamnation manque de tout fondement légal" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que quatre gendarmes de la brigade motocycliste de Draguignan ont vu simultanément le prévenu, conducteur d'une automobile circulant en direction de cette localité, ne pas marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge installé à d une intersection à
l'intérieur de l'agglomération de Trans-en-Provence ; qu'il n'importe que le procès-verbal ne porte que trois signatures, dès lors qu'il n'est pas contesté que celles-ci émanent de trois des quatre gendarmes qui ont participé personnellement à la constatation de l'infraction ; que ce procès-verbal est donc régulier en la forme en application de l'article 429 du Code de procédure pénale et fait foi jusqu'à preuve contraire laquelle, selon les juges du fond, n'a pas été rapportée en l'espèce ;
Attendu qu'en vain également est-il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir sanctionné la violation d'un arrêté municipal inexistant dès lors, d'une part, que les mentions "AM du 27 novembre 1967" figurant sur le procès-verbal ne concernent pas, comme le soutient le demandeur, un prétendu arrêté municipal mais visent en réalité l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (et non 27 novembre 1967) fixant, en application de l'article R 44 du Code de la route, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente et que, d'autre part, un arrêté municipal du 26 mars 1975, pris en application de l'article R 27 du Code précité et produit devant la Cour de Cassation par le demandeur lui-même, désigne les intersections, y compris celle où a été constatée l'infraction, situées dans l'agglomération et indiquées par une signalisation spéciale ;
Que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 53-1 et R. 233 du Code de la route, et de l'arrêté ministériel du 26 septembre 1979, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une amende de 200 francs pour n'avoir pas attaché sa ceinture de sécurité,
"aux motifs que dès son interpellation, le prévenu a déclaré être dispensé du port de la ceinture pour raison médicale mais qu'il n'a pu présenter aucun certificat confirmant ses dires ; que le seul certificat produit aux débats, établi par le docteur Pierre-Jean Y..., cardiologue, indique que le prévenu est dans l'impossibilité de porter sa ceinture de sécurité en raison d'une luxation antéro interne de l'épaule ; que ce certificat, qui semble établi en dehors de la d spécialité du médecin consulté, ne précise ni le siège droit ou gauche de la luxation, ni l'époque de son apparition, est daté du 9 janvier 1989 ; qu'il est donc postérieur aux faits et même à la citation devant le tribunal, délivrée le 2 novembre 1988 ; que la contravention de défaut de port de la ceinture de sécurité est donc également constituée ;
"alors que doit bénéficier de la dispense du port obligatoire de la ceinture de sécurité tout conducteur justifiant, par un certificat médical, d'une contre-indication médicale, peu important que ce certificat ait été établi avant ou après la constatation du défaut de port de la ceinture" ;
Attendu que pour condamner le prévenu du chef d'infraction à l'obligation du port de la ceinture de sécurité, les juges du fond se prononcent par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu manque de base légale, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par
les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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