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Cour de cassation, 28 mai 2019. 18-80.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.626

Date de décision :

28 mai 2019

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Texte intégral

N° J 18-80.626 F-N N° 1298 CK 28 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. F... devra payer à l'agent judiciaire de l'Etat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. F... devra payer à Mme N... B... et à Mme Y... O..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur A... B..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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