Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00508 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYVX
[F] [G]
/
URSSAF AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 février 2022, enregistrée sous le n° 18/00991
Arrêt rendu ce DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
APPELANT
ET :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Appolline PONCHET suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Entre le 11 décembre 2017 et le 17 janvier 2020, les cinq contraintes suivantes ont été émises à l'encontre de M.[F] [G] :
- Une contrainte émise par le RSI le 11 décembre 2017, signifiée le 29 décembre 2017, pour un montant total de 4.510 euros au titre des cotisations et contributions sociales des premier et deuxième trimestres 2017, à laquelle M.[G] a formé opposition le 10 janvier 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier;
- Une contrainte émise par le RSI le 12 avril 2018, signifiée le 19 avril 2018, pour un montant total de 1.688 euros au titre des cotisations et contributions sociales du troisième trimestre 2017, à laquelle M.[G] a formé opposition le 30 avril 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier;
- Une contrainte émise par le RSI le 19 avril 2019, signifiée le 30 avril 2019, pour un montant de 968 euros au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2018, à laquelle M.[G] a formé opposition le 15 mai 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins;
- Une contrainte émise par le RSI le 18 octobre 2019, signifiée le 25 octobre 2019, pour un montant total de 1.241 euros au titre des cotisations et contributions sociales du premier trimestre 2019, à laquelle M.[G] a formé opposition le 14 novembre 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins;
- Une contrainte émise par l'URSSAF d'Auvergne le 17 janvier 2020, signifiée le 20 janvier 2020, pour un montant total de 9.517 euros au titre des cotisations et contributions sociales des deuxième et troisième trimestres 2019, à laquelle M.[G] a formé opposition le 12 février 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement contradictoire du 07 février 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- Ordonne la jonction des procédures,
- Déclare irrecevables comme forcluses les oppositions formées aux contraintes des 18 octobre 2019 et 17 janvier 2020, et constate que celles-ci comportent tous les effets d'un jugement et confèrent notamment le benefice de l'hypothèque judiciaire en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
- Valide la mise en demeure du 20 décembre 2017 d'un montant de 1.696 euros relative au quatrième trimestre 2017,
- Valide la mise en demeure du 21 mars 2018 d'un montant actualisé de 1.642 euros relative au premier trimestre 2018,
- Valide la mise en demeure du 26 juillet 2018 d'un montant de 1.733 euros relative au deuxième trimestre 2018,
- Valide la mise en demeure du 27 septembre 2018 d'un montant de 856 euros relative au troisième trimestre 2018,
- Valide la mise en demeure du 09 janvier 2019 d'un montant de 968 euros relative au quatrième trimestre 2018,
- Valide la contrainte émise le 11 décembre 2017 pour un montant actualisé de 2.374 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les premier et deuxième trimestres 2017,
- Valide la contrainte émise le 12 avril 2018 pour un montant de 1.688 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le troisième trimestre 2017,
- Valide la contrainte émise le 19 avril 2019 pour un montant de 968 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2018,
- Condamne M.[G] à payer les sommes dues en vertu de ces contraintes,
- Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne M.[G] à payer la somme de 800 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- Condamne M.[G] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de l'ensemble des contraintes, y compris ceux de la contrainte du 18 octobre 2019, déclarée irrecevable, d'un montant de 41,69 euros,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le jugement a été notifié le 11 février 2022 à M.[G], qui en a relevé un appel qu'il a qualifié d'appel-nullité par déclaration postée le 05 mars 2022, reçue au greffe de la cour le 07 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle M.[G] n'a pas comparu, ni n'a été représenté ou excusé, et à laquelle l'URSSAF d'Auvergne a été représentée par son conseil.
SUR CE
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, prévoit que le greffier de la cour convoque l'intimé à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tandis que l'appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il résulte de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple, sans que la cour soit tenue de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation qui lui a été adressée.
En l'espèce, M.[G], appelant, a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel reçue le 07 mars 2022, [Adresse 1] à [Localité 4] (Allier). L'avis de réception de la lettre recommandée envoyée à cette adresse a été retourné à la cour le 23 avril 2024 avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
Bien qu'un avis indiquant les lieu, jour et heure de l'audience lui ait donc été adressé, M.[G] n'a pas comparu à l'audience, et n'y a pas été représenté. Il n'a pas fait valoir de motif légitime d'empêchement, ni n'a demandé à bénéficier d'une dispense de comparution comme le permettent les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
L'article 468 du code de procédure civile dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, l'URSSAF d'Auvergne, intimée, a fait viser ses conclusions au fond à l'audience du 27 mai 2024, et a demandé à ce qu'un jugement sur le fond soit rendu.
L'URSSAF d'Auvergne justifie avoir valablement communiqué le 06 juillet 2022 ses conclusions et pièces à M.[G] par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au domicile susvisé mentionné sur sa déclaration d'appel. L'avis de réception a été retourné à l'URSSAF d'Auvergne avec la mention " pli avisé et non réclamé. "
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement, la cour n'étant saisie d'aucune demande ni moyen d'annulation, et il y a lieu de statuer en ce sens par arrêt contradictoire.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[G], partie perdante à la procédure d'appel, sera condamné aux dépens d'appel et sera condamné à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l'appel relevé par M.[F] [G] à l'encontre du jugement prononcé le 07 février 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement,
CONFIRME en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 septembre 2024
Le greffier, Le président,
V.SOUILLAT C.VIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment