Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02989
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDNN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 02 Novembre 2022 RG n° 22/00005
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie AYRAL, substitué par Me LECACHEUX, avocats au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
Association ACAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Se plaignant de la suspension de son contrat de travail prononcée le 1er septembre 2022 en application de la loi 2021-1040 du 5 août 2022 relative à la gestion de la crise sanitaire et du décret n°2022-51 du 22 janvier 2022, M. [O] [Z] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Cherbourg qui par ordonnance de référé du 2 novembre 2022 a dit n'y avoir lieu à référé, l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à régler à l'association Charbourg Action Institut Sanitaire social (ACAIS) une somme de 500 € au titre des frais de procédure et aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 28 novembre 2022, M. [Z] a formé appel de cette ordonnance ;
Les parties ont chacune conclu au fond et l'affaire fixée au 16 mars 2023, a été reportée au 29 juin 2023 ;
Par conclusions enregistrées au greffe le6 juin 2023, M. [Z] a indiqué se désister de son appel et demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel ;
- juger le désistement parfait dès que l'association ACAIS l'aura accepté ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais de procédure ;
L'association ACAIS a indiqué malgré le désisitement maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles;
MOTIFS
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;
Selon l'article 401 du même code, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Ce n'est pas le cas en l'espèce, l'association ACAIS n'ayant pas formé appel incident. Le désistement de M. [Z] n'a donc pas besoin d'être accepté ;
Ce désistement emporte en application de l'article 403 et 399 du même code, acquiescement au jugement, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'association ACAIS les frais exposés par elle en sus des dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 200€ ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à M. [O] [Z] de son désistement d'appel ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Cherbourg ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [Z] à payer à l'association ACAIS une somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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