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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 octobre 2023. 2305878

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305878

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à M. B A de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe 10 rue des Prés riants à Rumilly (74150) et d'en remettre les clefs au gestionnaire CADA ALFA sans délai ; 2°) à défaut, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressé. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A s'est vu refuser la demande de prolongation de maintien dans l'hébergement pour demandeur d'asile qu'il occupe au motif qu'il a refusé plusieurs propositions de logement ou d'hébergement ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie déclare se désister de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, M. A acquiesce au désistement du préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Haute-Savoie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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