Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 21/09855
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/09855
Date de décision :
22 décembre 2023
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N° RG 21/09855 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDWP
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
PROVISION
CALENDRIER DE PROCEDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 21/09855
N° Portalis DBX6-W-B7F-WDWP
N° de Minute : 2023/
AFFAIRE :
[Y] [F] [O], [K] [Z] [P] épouse [O]
C/
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WIMOUYA
[G]
le :
à
Avocats :
Me Martin PEYRONNET
Me [Z] REIX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence lors de l’audience d’incidents du 20 Octobre 2023 de Sophie ROSSIGNOL, Auditrice de justice avec voix consultative en cours de délibéré.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F] [O]
né le 04 Novembre 1961 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique REIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [K] [Z] [P] épouse [O]
née le 05 Décembre 1962 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique REIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCI WIMOUYA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2].
La SCI WIMOUYA est propriétaire de l’immeuble voisin mitoyen situé [Adresse 3].
Se plaignant de désordres liés à des dégâts des eaux à répétition, les époux [O] ont, par acte du 4 novembre 2019, fait assigner la SCI WIMOUYA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [F] [U] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 6 janvier 2021.
Se fondant sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, par acte du 14 décembre 2021 les époux [O] ont fait assigner la SCI WIMOUYA aux fins de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte et aux fins d’indemnisation.
Suivant ordonnance du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI WIMOUYA,
- déclaré l’action de M. [Y] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] recevable,
- proposé un nouveau calendrier de procédure,
- rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI WIMOUYA aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, les époux [O] demandent de :
- ordonner un complément d'expertise,
- désigner pour y procéder M. [U] avec pour mission de :
- Se rendre sur place
- Convoquer les parties
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
- Visiter les lieux et les décrire
- Vérifier si les désordres allégués évoqués dans le constat du 16 juin 2023 existent
- Dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes
- Se prononcer sur la nature des travaux réalisés par la SCI WIMOUYA et leur conformité aux règles de l'art
- Fournir les éléments permettant d'apprécier s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés
N° RG 21/09855 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WDWP
- Déposer un pré-rapport de ses opérations au moins deux mois avant dépôt du rapport définitif et laisser un délai minimal d'un mois aux parties pour faire valoir leurs observations
- condamner la SCI WIMOUYA à payer à M. et Mme [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance
- condamner la SCI WIMOUYA à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens de l’incident.
Les époux [O] font valoir que, si la SCI WIMOUYA semble avoir réalisé des travaux depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, ceux-ci ne paraissent pas correspondre à l’intégralité des travaux retenus par ce dernier comme étant nécessaires à la reprise des désordres. Ils ajoutent que, tel que constaté par commissaire de justice par procès-verbal du 16 juin 2023, les infiltrations persistent et les désordres se sont aggravés, rendant nécessaire l’organisation de la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement des articles 144, 245 alinéa 1er et 789 5° du code de procédure civile. Ils soutiennent par ailleurs subir un préjudice de jouissance incontestable justifiant l’allocation d’une provision à ce titre.
Selon ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la SCI WIMOUYA demande de :
- débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI WIMOUYA fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire est suffisamment clair et complet pour permettre à la juridiction de statuer sur le fond. Elle indique que les époux ont à leur disposition l'ensemble des éléments nécessaires afin de prouver leurs allégations. Elle ajoute avoir fait réaliser l'intégralité des travaux réparatoires nécessaires au niveau des salles de bains, de la toiture et du conduit de cheminée. Elle souligne que les époux [O] ne produisent pas de justificatifs à l'appui de leur demande de provision.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du même code ajoute néanmoins qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le rapport d'expertise déposé par M. [U] le 6 janvier 2021 renseigne à la fois sur l'origine précise et complète des désordres, tant sur la propriété des époux [O] que sur celle de la SCI WIMOUYA, et sur les mesures réparatoires nécessaires pour y remédier.
Le litige au fond porte principalement sur la demande des époux [O] d'enjoindre à la SCI WIMOUYA de faire réaliser des travaux tels que retenus par l’expert, qu’ils considèrent ne pas avoir été réalisés, outre des demandes en réparation de préjudices.
Il y a lieu de constater que la comparaison entre les factures produites par la SCI WIMOUYA au titre de travaux de reprise effectués postérieurement au dépôt du rapport de Monsieur [U] et les conclusions de ce dernier quant aux travaux qui auraient été nécessaires pour mettre un terme aux désordres est aisée.
Cette simple comparaison révélant que la réalisation de l’ensemble des travaux estimés indispensables par l’expert, s’agissant notamment des extérieurs, n’est pas justifiée par les factures produites, il n’apparaît pas nécessaire d’avoir recours aux lumières d’un technicien pour déterminer si les dits travaux ont intégralement été réalisés ou non, et quelle peut être l’origine de la persistance et de l’aggravation des désordres d’infiltrations telle que constatée par commissaire de justice le 16 juin 2023.
Dès lors, la demande d'expertise n'est pas justifiée au regard des éléments fournis par les parties, de sorte qu'il convient de débouter les époux [O] de leur demande.
Sur la demande de provision
L'article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Aux termes de ses conclusions sur incident, la SCI WIMOUYA ne remet pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles, hormis pour la cave où les désordres proviennent de remontées de la nappe phréatique dans les murs, l'origine des troubles subis par les époux [O] du fait de la présence d’une humidité excessive sur les murs mitoyens se situe dans la défectuosité des installations et du bâti de l'immeuble appartenant à la SCI WIMOUYA, qui est donc de plein droit responsable des conséquences dommageables des troubles subis.
Eu égard à la présence d’humidité ainsi constatée depuis 2014 sur les murs de la cuisine et du salon du rez-de-chaussée et de la chambre de l’étage de la maison des demandeurs, qui y habitent, et à la persistance de ces désordres, jusqu’à saturation tel que constaté par l’expert judiciaire en 2020, puis par Maître [T], commissaire de justice, en juin 2023, le droit des époux [O] à percevoir une provision au titre de la privation de jouissance qu’ils subissent depuis plusieurs années ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il leur sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros réclamée.
La SCI WIMOUYA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident et versera aux époux [O] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
CONDAMNE la SCI WIMOUYA à payer à M. [Y] [O] et Mme [K] [P] épouse [O], ensemble, la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SCI WIMOUYA à payer à M. [Y] [O] et Mme [K] [P] épouse [O], ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties pour le surplus,
PROPOSE le nouveau calendrier de procédure suivant :
Orientation : 23/02/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 14/06/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 13/09/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 22/11/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
OC : 31/01/2025
Plaidoirie : 26/03/2025 à 9h30 (Juge Unique)
CONDAMNE la SCI WIMOUYA aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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