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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 88-19.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.697

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Richert matériel, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de la société à responsabilité limitée Europelec, dont le siège social est ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Richert matériel, de la SCP Delaporte et Briard, avoat de la société Europelec, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Europelec a engagé contre la société Richert matériel (société Richert) une action en paiement d'une facture relative à une fourniture de matériels ; que, sans contester être débitrice du montant de la facture, la société Richert s'est opposée à la demande en sollicitant reconventionnellement que soit ordonnée la résolution d'une vente antérieure, portant sur une turbine dont le fonctionnement aurait été, selon elle, défectueux et en invoquant la compensation avec la créance de restitution et de dommages-intérêts que la résolution entraînerait à son profit ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Richert fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente de la turbine, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et qu'en se déterminant sur le seul visa des constatations de tiers n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en procédant à une affirmation abstraite fondée sur des constatations imprécises relatives au fonctionnement de la station d'épuration, sans rechercher si la turbine litigieuse avait jamais été propre à l'usage que les parties avaient eu, en vue, lors de la conclusion de la vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que les attestations visées aux conclusions de la société Richert bien qu'elles concernent le fonctionnement de la station d'épuration où la turbine avait été installée par l'acheteur, n'établissent pas que la société Europelec n'avait pas rempli ses obligations de vendeur ; que, par cette seule constatation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; qu'aucune des deux branches du moyen n'est donc fondée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Richert à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que cette société a voulu se faire justice à elle-même en retenant le montant d'une créance incontestable et, par motifs propres, que cette société, pour résister à la demande, avait invoqué une compensation en dehors des conditions légales ; Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute de la société Richert dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Richert à payer à la société Europelec la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Europelec, envers la société Richert matériel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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