Cour de cassation, 06 décembre 1990. 90-80.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.674
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 14 décembre 1989 qui, pour homicide involontaire commis par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour le délit, à deux amendes de 800 francs chacune pour les contraventions, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a fixé à 6 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait en solliciter un nouveau ; d Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne en page 1 que le 14 décembre 1989, date à laquelle a été rendu ledit arrêt, la Cour était composée de M. Rivals, président et de MM. Laventure et Bouyssic, conseillers assesseurs, et en page 2, que ce même jour, la Cour était composée de M. Rivals, président et de MM. Laventure et Kriegk, conseillers assesseurs ;
" alors, d'une part, que de telles énonciations ne permettent pas à la Cour de Cassation de connaître lequel de M. Bouyssic ou de M. Kriegk a effectivement participé à la composition de la Cour en qualité d'assesseur, le 14 décembre 1989 ;
" alors, d'autre part, que doivent être déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettant pas de savoir lequel des deux conseillers-M. Bouyssic ou M. Kriegk a assisté au délibéré, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel " ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué mentionne deux compositions différentes de la juridiction le 14 décembre 1989, date à laquelle la décision a été rendue, dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est M. Laventure, magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré qui a lu l'arrêt ; que la Cour de Cassation est en outre en mesure de s'assurer au vu des mentions de l'arrêt que les autres magistrats ayant participé aux débats le 30 novembre 1989 ainsi qu'au délibéré sont M. Rivals et M. Bouyssic ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 164, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les conclusions des experts désignés par le juge d'instruction ;
" aux motifs que, devant les premiers juges le conseil du prévenu a déposé des conclusions dans lesquelles il invoque le non-respect du principe du contradictoire ; que, certes les experts ne paraissent avoir convoqué à leur opérations ni le prévenu ni son conseil, mais que le juge d'instruction ne le leur avait pas demandé ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 164, alinéa 2, du Code de procédure pénale que c'est à l'expert seul qu'il appartient d'apprécier s'il y a lieu ou non de procéder à l'interrogatoire de l'inculpé par l'intermédiaire du juge d'instruction ; que, dès lors, en relevant, pour écarter la violation des droits de la défense, que le juge d'instruction n'avait pas demandé aux experts d'entendre l'inculpé ou son conseil, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Z... du chef d'homicide involontaire, sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel s'est fondé notamment sur les conclusions du rapport des experts désignés par le juge d'instruction ; que le demandeur ne saurait faire grief à ceux-ci de ne pas l'avoir convoqué lors de leurs opérations dès lors que cette faculté qui leur est donnée par l'article 164 alinéa 2 du Code de procédure pénale, même si le juge d'instruction n'a pas délivré de délégation motivée, est laissée à leur libre appréciation ; qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupables du chef d'homicide involontaire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de circulation sur la partie gauche de la chaussée et de défaut de maîtrise de son véhicule et, en répression, d'une part, l'a condamné aux peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour le délit, et à deux amendes de 800 francs pour les contraventions, d'autre d part, a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
" aux motifs que, Dominique Z..., qui disposait pourtant d'un couloir de circulation de 3 m 55 en bon état, a commis une violation caractérisée des prescriptions de l'article R 4 du Code de la route et ne pouvait valablement soutenir que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il ne pouvait nier, n'avait aucun lien causal avec l'accident ; que ledit délit était accompagné en effet de la contravention susvisée et d'une autre pour défaut de maîtrise ; que, certes, il n'a pas été inculpé pour cette seconde contravention, mais que celle-ci, évidente, est visée tant dans le réquisitoire définitif et l'ordonnance de règlement que dans la citation devant le tribunal correctionnel ; que le prévenu a eu toutes latitude pour s'expliquer à son sujet en première instance ; que la Cour retiendra donc cette contravention, comme celle à l'article 4 et le délit d'homicide involontaire commis par conducteur se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique ;
" alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions qu'un pompier avait relevé sur les lieux de l'accident l'existence d'une planche que le motocycliste avait pu vouloir éviter, ce qui constituait un élément suffisamment important pour faire l'objet d'un supplément d'information ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions susceptible d'éclairer sous un jour nouveau les circonstances de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que le demandeur invoque vainement un défaut de réponse à conclusions dès lors que, bien que cité à personne, le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel, et que sa représentation était impossible, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale, ainsi que les juges l'ont à bon droit relevé ;
Que le moyen doit dès lors être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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