Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP6Q
ORDONNANCE
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [N] [L], représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [Z] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [P], né le 31 Décembre 1978 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Barbara DUFRAISSE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [P], né le 31 Décembre 1978 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 mars 2023 ainsi que l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 3 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux à titre de peine complémentaire à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 07 novembre 2023 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [P], né le 31 Décembre 1978 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 08 novembre 2023 à 09h59,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara DUFRAISSE, conseil de Monsieur [K] [P], ainsi que les observations de Madame [N] [L], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [K] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 novembre 2023 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M.[K] [P], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction du territoire de 3 ans, prononcée à son encontre, le 16 mars 2022 par le Préfet de la Gironde.
La cour d'appel de Bordeaux a prononcé le 3 novembre 2023 à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français.
Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou, en application des articles L.740-1 et suivants du CESEDA dans l'attente de son départ effectif du territoire français suivant un arrêté du 4 novembre 2023, émanant du Préfet de la Corrèze.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 novembre 2023 à 14 h14 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023 notifiée à 11 h 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M.[K] [P], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure de placement en rétention administrative régulière et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 novembre 2023 à 09 h 53, le conseil de M.[K] [P] sollicite que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et de voir :
- accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- infirmer l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention,
- en conséquence: juger l'arrêté de placement en rétention illégal, annuler l'arrêté de placement en rétention, ordonner la libération immédiate de M.[K] [P],
- condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991,
A l'appui de sa requête, le conseil relève que l'autorité administrative ne justifie pas du fait qu'il n'existait aucune autre mesure que le placement en rétention, que M.[K] [P] présente des garanties de représentation et qu'il peut être hébergé par sa soeur. Il ajoute que M.[K] [P] a remis son passeport en cours de validité à l'autorité administrative et qu'il ne s'oppose pas à quitter le territoire français.
A l'audience, le conseil de M.[K] [P] a été entendu en ses observations au soutien de sa requête.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M.[K] [P], entendu en dernier, a exposé ne pas avoir revu ses trois enfants depuis de nombreux mois. Il ajoute ne pas vouloir retourner au Maroc mais vouloir retourner en Italie car il est en possession d'une carte italienne.
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Selon l'article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'administration n'a pas d'obligation de faire réaliser un examen sérieux ou de faire entreprendre des vérifications quant à l'état de santé effectif de l'intéressé, dès lors que le texte impose la prise en compte de l'état de vulnérabilité.
En l'espèce, l'arrêté de placement est motivé singulièrement par le fait que M.[K] [P] est en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français outre d'une obligation de quitter le territoire français.
La cour observe que s'il présente dans le cadre de la procédure d'appel une attestation d'hébergement au domicile de sa soeur et qu'il a bien remis à l'autorité administrative son passeport en cours de validité, celui-ci expire dans quelques jours, le 16 novembre 2023.
Il s'en déduit qu'il doit rester à disposition de l'autorité administrative pour pouvoir voyager, dans un bref délai, avec un titre de transport valide et ne pas devoir faire l'objet d'un laissez- passer qui pourrait induire une rétention plus longue ou encore engendré de nombreuses diligences à effectuer pour l'autorité administrative.
En outre, s'il dit ne pas s'opposer à quitter le territoire français, il indique vouloir se rendre en Italie et non retourner au Maroc.
Enfin, il est également constaté qu'il n'a pas de lui-même quitté le territoire français alors qu'il en avait la possibilité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention administrative est, en sus, suffisament motivé en droit et en fait et que seul le placement en rétention permet de garantir l'éloignement de M.[K] [P] qui fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'Appel de Bordeaux le 3 novembre 2023.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, l'autorité administrave a sollicité dès le 3 novembre 2023 un routing à destination du Maroc avec une première disponibilité à compter du 7 novembre 2023.
A l'audience, l'autorité administrative précise être dans l'attente d'un plan de vol dans les jours à venir afin que M.[K] [P] soit éloigné alors que son passeport est encore en cours de validité et donc avant le 16 novembre 2023.
Il s'en déduit que l'autorité administrative a bien effectué les diligences nécessaires aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA et que M.[K] [P] doit rester à disposition immédiate de l'autorité administrative pour être éloigné avant le 16 novembre 2023, date d'expiration de son passeport marocain.
La prolongation de la rétention administrative de M.[K] [P] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[K] [P] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 7 novembre 2023 sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M.[K] [P] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M.[K] [P] ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Déboutons M.[K] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment