Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 07 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/00188 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KC57
Minute n° : 2024/293
AFFAIRE :
[I] [M] C/ S.A.R.L. POWERS ENERGY anciennement dénommée DOMCEA
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, GFF
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Julien BESSET
Délivrée le 07 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. POWERS ENERGY anciennement dénommée DOMCEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [M], propriétaire d’une maison à [Localité 3] (06) a signé, le 19 février 2020, un bon de commande avec la Sarl DOMCEA, d’un montant de 30 000 € pour la mise en place d’un système d’autoconsommation solaire comprenant une batterie Mylight virtuelle, des panneaux photovoltaïques, un ballon d’eau chaude thermodynamique, le remplacement de 4 radiateurs muraux alimentés par pompe à chaleur.
Le 7 avril 2020, Il a donné mandat à la société APEM pour qu’elle le représente dans les démarches administratives relatives à la mise en place d’une installation utilisant une ou plusieurs énergies renouvelables ainsi que pour le raccordement d’un site sur réseau public de distribution d’électricité.
Le 26 juin 2020, la société DOMCEA a établi une facture et le premier décembre de la même année, elle a établi une attestation de conformité de l’installation de production de l’énergie électrique.
Le 11 novembre 2020, Enedis avait donné son accord au rattachement du site au réseau public de distribution d’électricité mais après le passage du Consuel, le 13 décembre 2020, au domicile de M. [M], des anomalies ont été relevées et la mise en service de l’installation a été reportée au 24 février 2021.
En mars 2021, la batterie Mylight ne fonctionne plus et à la demande de M. [M], sa compagnie d’assurance a mandaté un expert qui a rendu un rapport amiable le 8 octobre 2021.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022, M. [I] [M] a fait assigner la Sarl DOMCEA devant le juge des référés et par ordonnance du 15 juin 2022, M. [P] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, la société défenderesse a émis protestations et réserves.
Le 8 décembre 2023, M. [Y] a rendu son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, M. [I] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la société Powers Energy (anciennement dénommée DOMCEA jusqu’au 18 janvier 2023) afin de voir, au visa des articles 1231 et 1792 et suivant du code civil :
A titre principal :
Juger que la société Powers Energy (anciennement dénommée DOMCEA) a engagé sa responsabilité de plein droit en tant que locateur d’ouvrage compte-tenu d’une installation affectée de nombreux désordres et malfaçons la rendant impropre à sa destination.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société Powers Energy (anciennement dénommée Domcea) a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun en tant que locateur d’ouvrage compte tenu d’une installation affectée de nombreux désordres et malfaçons.
En tout état de cause,
Condamner la société Powers Energy (anciennement dénommée DOMCEA) à payer à M. [I] [M] les sommes de :
- 13452 euros au titre du montant de la remise en état de l’installation défectueuse ;
- 7000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance ;
Condamner la société Powers Energy (anciennement dénommée DOMCEA) à payer à M. [I] [M] la somme de 3000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés pour la phase de référé puis de fond,
Condamner la société Powers Energy (anciennement dénommée DOMCEA) aux entiers dépens, du référé et du fond y incluant les frais d’expertise amiable et d’expertise judiciaire de M. [Y],
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont sera revêtue la décision à intervenir.
M. [I] [M] fait valoir que la batterie MyLight dysfonctionne, que dans l’une des trois chambres la température est suffocante en mode chauffage ou gelée en mode climatisation et que le rendement énergétique et économique est insatisfaisant en rapport de l’offre vendue et de son coût.
Il souligne que la société DOMCEA n’était présente qu’à l’une des trois réunions organisées par l’expert judiciaire, qu’elle a reconnu sa responsabilité et a pris des engagements qu’elle n’a pas respecté.
Il considère qu’une réception tacite avec réserves a eu lieu au motif qu’il a réglé l’intégralité du prix et a pris possession de l’ouvrage puisqu’il a été réalisé dans la maison dans laquelle il vit.
Il ajoute que les désordres qui affectent l’installation sont imputables à la société DOMCEA et que sa responsabilité de plein droit doit être retenue.
Subsidiairement, il recherche la responsabilité de la société DOMCEA sur le fondement contractuel en exposant que l’installation n’est pas conforme et dysfonctionne ce qui lui cause un préjudice économique et de jouissance.
Il indique qu’il doit être indemnisé intégralement des préjudices subis. Il précise qu’il est privé de la jouissance paisible et confortable de son logement et des économies d’énergie promises et le coût de la remise en état s’élève à 6500 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La Sarl Powers Energy (anciennement dénommée Domcea) a été assignée en l’étude du commissaire de justice et elle n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 avec fixation de l’audience au 5 septembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la responsabilité décennale :
En application de l’article 1792 du code civil, la garantie ou responsabilité décennale des constructeurs a pour objet de garantir, pendant un délai de 10 ans à compter de la réception des ouvrages, le maître de l'ouvrage contre les dommages qui compromettent leur solidité ou qui les rendent impropres à leur destination.
En l’absence de réception expresse comme en l’espèce, le tribunal peut constater une réception tacite en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Cette volonté est présumée en cas de prise de possession du bien et de paiement du prix ou de la quasi-totalité du prix.
Dans le présent litige, le demandeur a réglé la totalité du prix des travaux et il vivait dans la maison lors des travaux, toutefois la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux. Après le paiement du prix, l’installation n’a pas pu être mise en service qu’au 24 février 2021 et M. [M] a expliqué à l’expert amiable que la batterie Mylight n’avait été mise en place que 10 mois après l’installation qui a eu lieu en mai 2020 alors qu’il avait soldé les factures au mois de juin 2020 et qu’il n’a jamais eu de formation ou de renseignements concernant cette batterie.
Aussi, le maître de l’ouvrage a manifesté à plusieurs reprises auprès de la société Domcea son mécontentement à propos de l’installation, a sollicité son assureur pour obtenir une expertise et il convient de considérer que son comportement rend équivoque sa volonté de recevoir l’ouvrage.
Aussi, en l’absence de réception, la responsabilité décennale de la société défenderesse ne peut être retenue.
De plus, et en tout état de cause il sera indiqué que si l’installation présente des anomalies, non conformités, dysfonctionnements et pannes mais pour autant, l’eau chaude, le chauffage une partie de la climatisation de la maison fonctionnent et les dommages ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur la responsabilité contractuelle :
LA Sarl DOMCEA devenue Powers Energy a commis de nombreuses fautes en n’installant pas certains matériels dans les tableaux électriques, ces derniers présentant de nombreuses imperfections comme des câbles apparents, des ouvertures non obturées. L’expert judiciaire a constaté au niveau du tableau électrique que les capteurs de courant montés en volant n’étaient pas opérationnels, qu’il manquait le repérage des circuits, schéma électrique, que l’équilibrage des phases était à vérifier, que le câblage des tableaux électriques devait être repris, que le boitier de gestion de la batterie virtuelle n’était pas opérationnel et devait être installé, configuré et paramétré, que la climatisation du rez-de-chaussée était en panne. Pour la climatisation gainable des trois chambres à l’étage : le boitier de commande de l’une des chambres était défectueux et celui d’une autre chambre était manquant. Le boitier de gestion de cette PAC devait être déplacé, il manquait un dispositif de commande des flux d’air dans une chambre, l’évacuation des condensats devait être revue, les gaines d’air au niveau des isolations sous toiture devaient être reprises en raison d’un problème de propreté, la peinture au plafond avait été endommagée en raison d’une fuite de la tuyauterie des condensats.
L’expert judiciaire a indiqué que l’installation non conforme aux règles de l’art devait être reprise.
L’installation n’est pas conforme à la commande, n’est pas achevée et ne fonctionne pas correctement et les préjudices subis par M. [M] sont en lien direct avec les fautes de la société défenderesse. Aussi, la responsabilité contractuelle de la Sarl Powers Energie (anciennement dénommée DOMCEA) sera retenue.
Sur les préjudices :
Afin de réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [M], la remise en état de l’installation sera chiffrée à la somme suivante :
- Changement de la Pac considérée comme non réparable pour un montant de 2150 euros HT
- Conservation du compresseur et des échangeurs complétés par les boitiers manquants et le remplacement de ceux qui sont défectueux soit 3230 € HT
- Reprise du tableau électrique avec un boitier de gestion de la batterie virtuelle à installer, à paramétrer et à faire fonctionner pour un montant de 1200 € HT
- Travaux de peinture (plafond étage suite à la fuite d’eau des condensats pour un montant de 600 €
Soit au total 11 210 € HT ou 13 452 € TTC.
M. [M] est privé de la jouissance paisible de sa maison avec des problèmes de chauffage et de climatisation alors que l’installation aurait dû fonctionner depuis juin 2020. De plus, il a eu à subir toutes les tracasseries administratives et judiciaires ainsi que l’expertise. Par conséquent, une somme de 1500 € lui sera accordée au titre de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 500 € en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6500 € seront à la charge de la partie perdante, la SARL Powers Energy.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [M] les frais irrépétibles exposés et la SARL Powers Energy sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL Powers Energy (anciennement dénommée DOMCEA) à payer à M. [I] [M] la somme de 13 452 € TTC au titre de la remise en état de l’installation ;
CONDAMNE la SARL Powers Energy (anciennement dénommée DOMCEA) à payer à M. [I] [M] la somme de 1500 € en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 500 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Powers Energy (anciennement dénommée DOMCEA) à payer à M. [I] [M] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Powers Energy (anciennement dénommée DOMCEA) aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 6500 € ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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