Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00516
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00516
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00516 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKFE
Du 03 Juillet 2025
MINUTE N°25/00201
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [L]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me Florian FOUQUES
Expédition(s) délivrée(s) à
M. [E] [L]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SO [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [E] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 09 Mai 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] est propriétaire des lots n° 12 et 40 au sein de l’ensemble immobilier dénommé “ Le val d’azur” située à [Adresse 10].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ Le val d’azur” a, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, fait assigner Monsieur [E] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 5710,34 euros, montant des charges de copropriété dues au 17 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 1606,76 euros au titre des provisions à échoir,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ Le val d’azur” a actualisé ses demandes principales aux sommes suivantes :
- 7308,13 euros au titre des sommes échues,
- 803,48 euros au titre des sommes à échoir.
Il précise qu’outre les sommes réclamées à compter de juillet 2024, Monsieur [E] [L] a été condamné par jugement en date du 30 janvier 2024 pour un montant de 6000 euros.
A cette même audience, Monsieur [E] [L] a comparu personnellement et indiqué que : il était parvenu à payer 4000 euros ; il donne 500 euros par mois ; il a l’intention de vendre son appartement pour rembourser sa dette.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, Monsieur [E] [L] ne conteste pas la dette n dans son principe ni dans son montant.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [E] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ Le val d’azur” la somme de 7308,13 euros au titre des sommes échues arrêtées au 9 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sur la somme de 5710,34 euros et à compter du présent jugement, pour le surplus. Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 803,48 euros au titre des sommes à échoir pour l’exercice 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par Monsieur [E] [L]
soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ Le val d’azur” la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ Le val d’azur” la somme de 7308,13 euros au titre des sommes dues au 9 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sur la somme de 5710,34 euros et à compter du présent jugement, pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ Le val d’azur” la somme de 803,48 euros au titre des sommes à échoir pour l’exercice 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ Le val [Adresse 5]azur” de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ Le val d’azur” la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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