Texte intégral
N° RG 22/00918 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA5M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022000010
Tribunal de commerce de Rouen du 1er février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MCS BOULANGERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [G] [R] Commissaire à l'exécution du plan de la 'MCS BOULANGERIE'
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier le 13 septembre 2022 à domicile
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
*
* *
La SARL MCS Boulangerie exerce, depuis le 1er octobre 2007, une activité de boulangerie, pâtisserie ; son fonds est situé [Adresse 4].
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Rouen a, par jugement du 4 février 2014, ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire. Son plan de redressement a été arrêté suivant décision du 17 mars 2015.
Suivant acte en date du 22 décembre 2021, Me [G] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a demandé que soit prononcée la résolution du plan de redressement de la SARL MCS Boulangerie et ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal a':
- prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL MCS Boulangerie';
- fixé au 22 décembre 2021 la date de cessation des paiements';
- nommé en qualité de liquidateur Me [G] [R]';
- dit que le liquidateur désigné devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation de la SARL MCS Boulangerie lequel premettra, le cas échéant, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée et de déterminer les biens dépendant de l'actif de cette procédure pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré';
- autorisé la poursuite de l'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 1er mai 2022';
- invité les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des article L621-4 et R621-14 du code de commerce';
- dit que Me [R] deva établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du jugement';
- désigné Me [E] [D], commissaire priseur judiciaire'; aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement';
- dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par M. [U] [N]';
- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée';
- passé les dépens en frais privilégiés.
La société MCS Boulangerie a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 8 février et 14 mars 2022. Les affaires ont été jointes.
Me [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 2 février 2023, la cour a':
- révoqué l'ordonnance de clôture du17 janvier 2023';
- invité les parties à se rendre au greffe de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen pour prendre connaissance du rapport de Me [R], liquidateur';
- renvoyé l'affaire pour clôture et plaidoirie au 14 mars 2023';
- sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES'
Vu les conclusions du 13 juin 2022 auxquelles il est renvoyées pour exposé des moyens et prétentions de la société MCS Boulangerie qui demande à la cour de':
- infirmer la décision du 1er février 2022 du Tribunal de Commerce de Rouen dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- débouter Maître [G] [R] de sa demande de résolution du plan de la Société MCS Boulangerie (SARL) [Adresse 4],
- débouter Maître [G] [R] de sa demande de liquidation de la Société MCS Boulangerie (SARL) [Adresse 4],
- ordonner le versement de la somme de 5 000 euros se trouvant à la CARPA entre les mains de Maître [G] [R] en paiement du solde des dividendes de 2021,
- dire n'y avoir lieu à nomination des organes de procédure,
- donner acte à la MCS Boulangerie de ce qu'elle règlera les dépens,
- faire masse des dépens.
La société MCS Boulangerie soutient qu'elle a respecté le paiement de ses dividendes sur les cinq premières années. Ceux de la sixième année ont été payés partiellement à Me [R], le solde étant consigné en compte CARPA'.
Vu les conclusions du 14 mars 2023 du Ministère Public qui demande que la décision entreprise soit confirmée dans son intégralité.
MOTIFS DE LA DECISION'
Aux termes de l'article L 626-27 du code de commerce dans sa version applicable du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019, applicable à l'espèce : « I- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées.(...)
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
'Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. - Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. - Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.'»
Aux termes de l'article L631-20-1 applicable à la procédure en cours au 1er octobre 2019, «'Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire'».
Le 10 novembre 2021, Me [R] a demandé à la société MCS Boulangerie de lui adresser la somme de 3 571 € représentant le solde du 6ème dividende, ajoutant 'A défaut, je me verrai dans l'obligation de solliciter du tribunal la résolution du plan et donc le prononcé de la liquidation judiciaire'. Le jugement entrepris ne reprend pas dans son exposé de la procédure les motifs de la requête de Me [R]. Mais seul l'article L627-27 est visé au dispositif. Il ressort de la lettre de Mme [R] et du visa de cet article uniquement dans le dispositif du jugement que la résolution du plan a été demandée en raison de sa non exécution.
Sur la résolution du plan :
La société MCS Boulangerie a cessé de respecter le paiement des dividendes à compter du mois de juin 2021 Mme [R] a saisi le tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan au mois de décembre 2021 et ce n'est encore que six mois plus tard que la société MCS Boulangerie a procédé à une consignation. Ainsi, même si la société MCS Boulangerie justifie d'avoir au mois de juin 2022, consigné la somme de 5 000 € entre les mains de la CARPA, sur le compte CARPA de son conseil, elle n'a pas respecté son engagement pendant une année. Il ne peut qu'être constaté que le plan de redressement n'a pas été respecté, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il en a prononcé la résolution.
Sur l'état de cessation des paiements :
L 'état de cessation des paiements nécessaire à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui s'en prévaut et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation. Ainsi, le non paiement d'une échéance de dividende n'est pas suffisant à caractériser la cessation de paiement. L'état de cessation des paiements s'apprécie à la date à laquelle la juridiction statue.
Dans son rapport du 16 septembre 2022, Me [R] expose que les bilans au 30 juin 2020 et 2022 ne lui ont pas été transmis'; que le passif était de 32 743,59 € compte tenu des règlements intervenus dans le cadre du plan, auquel il faut ajouter un nouveau passif de 70 000 € issu de nouvelles déclarations de créance. Le 29 septembre 2022, il a communiqué des mises en demeure de l'administration fiscale pour la fourniture des bilans et compte de résultat sur la période du 19 juillet 2019 / 30 juin 2020'; 1er juillet 2020 / 30 juin 2021'; 1er juillet 2021'/ 1er février 2022.
Dans un courriel du 1er mars 2023 adressé au ministère public, Me [R] expose que';
- les dividendes prévus ont été réglés jusqu'au 16 novembre 2020';
- le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société à défaut de dividende du mois de juin 2021';
- le passif est de 90 984 €
- il n'a pas d'élément sur l'actif disponible qui n'apparaît pas être supérieur à 58 000 € «'voire pratiquement 91 000 € reprenant l'ensemble du passif'»
- les créances déclarées à la suite du jugement de liquidation judiciaire sont nées en 2020 et 2021 et de nature fiscale et sociale.
Au regard des éléments communiqués par Me [R], qui supporte la charge de la preuve de la cessation de paiement, il est impossible de déterminer avec précision si l'actif disponible est insuffisant au regard du passif exigible. Il ressort au contraire de ces propos, que cet actif est susceptible de couvrir l'intégralité du passif.
A défaut pour Me [R] de rapporter la preuve de l'état de cessation de paiements, le jugement entrepris sera infirmé pour le surplus de ses dispositions, sauf celle concernant les dépens.
Dès lors que la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, la société MCS Boulangerie sera déboutée de sa demande tendant à ordonner le versement de 5 000 € consignés sur un compte CARPA entre les mains de Me [R] es qualité.
PAR CES MOTIFS'
La cour statuant par arrêt rendu par défaut';
Confirme le jugement du 1er février 2022 du tribunal de commerce de Rouen'en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du plan de redressement ;
- passé les dépens en frais privilégiés.
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau';
Déboute Me [R], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MCS Boulangerie de sa demande de liquidation';
Dit n'y avoir lieu à nomination des organes de la procédure ;
Y ajoutant';
Déboute la société MCS Boulangerie de sa demande tendant à ordonner le versement de 5 000 € consignés sur un compte CARPA entre les mains de Me [R] es qualité ;
Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rouen pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce,
Condamne la société MCS Boulangerie aux dépens en cause d'appel.
La greffière, La présidente,
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