Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-60.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.513
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., demeurant ... à Albert (Somme),
2°/ l'Union locale des syndicats CGT d'Albert, rue Thiers à Albert (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1990 par le tribunal d'instance d'Albert, au profit de la Société Sinka-Secta, ... à Albert (Somme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Bouthors, avocat de la Société Sinka-Secta, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Albert, 16 juillet 1990), d'avoir annulé la désignation par le syndicat CGT de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Sinka-Setca alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande en annulation n'était pas recevable, le délai de quinze jours prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail n'ayant pas été respecté, d'autre part que le juge n'a pas statué dans le délai de dix jours prévu par ce même article, enfin que le jugement n'a toujours pas été signifié à l'Union locale des syndicats CGT d'Albert et environs qui était également défenderesse à l'instance ; Mais attendu d'une part que le tribunal d'instance qui a constaté que la désignation avait été notifiée à l'employeur le 31 mai 1990 et la requête enregistrée le 12 juin 1990 a déclaré à bon droit la demande recevable ; Attendu, d'autre part, que l'obligation faite au juge de statuer dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement, par l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu enfin qu'un retard dans la notification du jugement ne saurait entraîner son annulation ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi d'une part que la procédure de licenciement de M. X... avait bien été engagée dès le 16 décembre 1989 ; que la société avait saisi le ministre d'un recours hiérarchique le 15 février 1990
et que le délai imparti à celui-ci pour statuer expirait le 15 juin 1990 ; d'autre part que M. X... remplissait les conditions légales pour être désigné délégué syndical, que sa désignation n'avait pas de caractère frauduleux et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de la faute grave du salarié justifiant un licenciement ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le tribunal d'instance, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation litigieuse était frauduleuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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