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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/01946

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01946

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 JUILLET 2025 Minute N° 640/2025 N° RG 25/01946 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHYH (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juillet 2025 à 14h04 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [G] [Y] né le 22 juillet 2005 en Algerie, de nationalité algérienne, déclarant à l'audience être né à [Localité 2] (Algérie), actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, assisté de Monsieur [R] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur le préfet du Finistère non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 juillet 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2025 à 14h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juillet 2025 à 11h25 par Monsieur X se disant [G] [Y] ; Après avoir entendu Maître Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie, et Monsieur X se disant [G] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 2 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [G] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 3 juillet 2025 à 11h24, Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : - L'erreur manifeste d'appréciation - L'information immédiate du procureur du placement en rétention - L'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA - L'insuffisance de diligences de l'administration. En outre, le conseil de l'intéressé soulève à l'audience l'état de vulnérabilité qui n'aurait pas été pris en compte par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention, en rappelant que Monsieur [Y] a subi une agression durant sa détention et s'est vu fracturé la mâchoire, nécessitant une intervention chirurgicale. A cet égard, il a indiqué que l'intéressé avait un premier rendez-vous fixé avec le chirurgien le 1er juillet dernier, qu'il n'a pas honoré. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. Il sera seulement précisé s'agissant de l'état de vulnérabilité, que le moyen soulevé est dirigé contre l'arrêté de placement en rétention, sans avoir fait enregistrer au préalable par le greffe, un écrit formalisant cette contestation. Le moyen soulevé est donc irrecevable. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [G] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Finistère, à Monsieur X se disant [G] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 58 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 04 juillet 2025 : Monsieur le préfet du Finistère, par courriel Monsieur X se disant [G] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1] Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

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