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Cour d'appel, 16 novembre 2006. 04/02726

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/02726

Date de décision :

16 novembre 2006

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Texte intégral

ARRET No Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP R.G : 04 / 02726 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 31 mars 2004 SARL AXIS C / S.A. OSEO-BDPME COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRET DU 16 NOVEMBRE 2006 APPELANTE : SARL AXIS, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Chemin des Grottes 30130 PONT ST ESPRIT représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP DUTOIT, FOUQUES CARLUIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE INTIMEE : S.A. OSEO-BDPME, anciennement dénommée CEPME, représentée par son représentant légal, domicilié audit siège, 27,31 avenue du Général Leclerc 94170 MAISONS ALFORT représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP FELIX-RESBEUT CHABANON-CLAUZEL, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Bruno BERTRAND Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 16 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte d'huissier délivré le 15 janvier 2004, la S.A. Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) à Maisons-Alfort (94170), a assigné la S.A.R.L. AXIS, à Pont Saint Esprit (30130), devant le tribunal de commerce de Nîmes. Elle sollicitait sa condamnation, en qualité de caution solidaire de la S.C.I. MV 3 PIERRES, emprunteur suivant acte authentique en date du 6 mars 1997 d'une somme de 4. 500. 000,00 F (686. 020,58 €) remboursable en 14 années, déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Senlis respectivement en date des 25 / 05 / 2000 et 17 / 05 / 2001, à lui payer les sommes suivantes : -249. 751,87 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2004, date de son décompte, -1. 525,00 € à titre de dommages et intérêts, -2. 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle précisait qu'elle avait régulièrement produit sa créance au passif de la procédure collective de la S.C.I. MV 3 PIERRES, à titre hypothécaire, pour la somme de 3. 814. 899,84 F (581. 577,73 €) entre les mains de Me Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire, le 10 août 2000. Par décision réputée contradictoire en date du 31 mars 2004, cette juridiction a : -condamné la S.A.R.L. AXIS à payer à la S.A. CEPME la somme de 249. 751,87 €, outre les intérêts au taux contractuel depuis le 31 janvier 2004 et celle de 1. 525,00 € à titre de dommages et intérêts, -ordonné l'exécution provisoire de sa décision et a condamné la S.A.R.L. AXIS aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de 1. 500,00 € à la S.A. CEPME par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 11 juin 2004, la S.A.R.L. AXIS, qui n'avait pas comparu devant le tribunal de commerce de Nîmes, a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 15 septembre 2006 et signifiées à son adversaire le 14 septembre précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S.A.R.L. AXIS soutient que : -lorsque Mme Alexandrina A..., administratrice de la société AXIS, a donné le cautionnement solidaire au nom de cette société, à hauteur de la somme de 3. 500. 000,00 F, le 6 mars 1997, la S.A.R.L. AXIS était constituée sous forme de société anonyme et cet engagement, conformément à l'article L. 225-35 du Code de commerce, était subordonné à l'accord préalable de son conseil d'administration, -M. Eric A..., gérant de la S.C.I. MV 3 PIERRES, bénéficiaire de la caution solidaire de la S.A. AXIS, était aussi le président du conseil d'administration de la S.A. AXIS, et la convention de cautionnement constituait donc une convention réglementée soumise à l'autorisation du conseil d'administration de la S.A. AXIS, conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-38 du Code de commerce, -le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la S.A. AXIS en date du 27 février 1997, prévoyant dans l'ordre du jour qu'il devait statuer sur une convention visée par les dispositions de l'article 101 de la loi sur les sociétés commerciales et sur les garanties pouvant être consenties par la société AXIS à sa filiale la S.C.I. MV 3 PIERRES, n'indique pas que les autorisations requises ont bien été données, s'agissant d'un cautionnement solidaire au profit du CEPME sauf à l'égard de la banque SNVB, autre prêteur dans cette opération, -il en résulte que ce cautionnement solidaire, souscrit par un administrateur sans l'autorisation du conseil d'administration, est inopposable à la société AXIS, comme l'a jugé la Cour de Cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 9 décembre 1997, -le bénéficiaire de l'engagement étant en effet tenu de vérifier que cet engagement était valable au regard du droit des sociétés (Cour de Cassation. Com. 8 novembre 1988). La S.A.R.L. AXIS sollicite en outre le paiement de la somme de 2. 500,00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 30 août 2006 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S.A. OSEO-BDPME, anciennement dénommée CEPME, demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la S.A.R.L. AXIS à lui payer une somme supplémentaire de 1. 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et celle de 2. 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle précise que sa créance principale a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la S.C.I. MV 3 PIERRES, à hauteur de la somme déclarée de 581. 577,73 €, outre intérêts au taux contractuel, à titre hypothécaire, le 10 juillet 2001. Elle considère que la seconde résolution du conseil d'administration du 27 février 1997, même si elle ne désignait pas le tiers bénéficiaire de la caution expressément, respectait néanmoins les exigences de l'article L. 225-35 du Code de commerce et celles de l'article 89 du décret du 23 mars 1967. La délégation de pouvoir donnée à Mme Alexandrina A... de se porter caution solidaire au nom de la société et à hauteur de la somme de 3. 500. 000,00 F était, selon elle, suffisante. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2006. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties. SUR CE : SUR LA PROCÉDURE : Attendu qu'il convient de prendre acte de ce que la S.A. OSEO-BDPME déclare venir aux droits et obligations de la S.A. CEPME, après fusion-absorption de la S.A. BDPME par assemblée générale extraordinaire du 23 / 12 / 2004 publiée dans un journal d'annonces légales le 5 janvier 2005 et changement de dénomination sociale à la suite d'une assemblée générale extraordinaire en date du 8 mars 2005, publiée dans un journal d'annonces légales le 31 mars suivant, ce qui est justifié par les documents versés aux débats et que ne conteste d'ailleurs pas la S.A.R.L. AXIS ; Attendu qu'il convient également de prendre acte de la comparution de la S.A.R.L. AXIS, dont le siège social est Chemin des Grottes à Pont Saint Esprit (30130) et qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nîmes sous le no 321 046 37, qui déclare venir aux droits et obligations de la S.A. AXIS, partie dénommée dans l'acte authentique du 6 mars 1997, dont le siège social était alors 3, route de Pierrefonds, à Crépy en Valois (60800) et qui était alors inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Senlis sous le no 321 046 377 ; que la S.A. OSEO-BDPME ne conteste pas non plus la validité de cette situation et présente ses demandes en condamnation envers la S.A.R.L. AXIS et non la S.A. AXIS bien qu'il ne soit pas produit d'acte juridique relatif au changement de forme juridique de cette société ; Attendu que la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident, sur les dommages et intérêts, ne sont ni contestées ni contestables en l'état des pièces versées aux débats ; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Attendu qu'il est produit par les parties deux actes authentiques de prêt dressés par Me Jean-Louis Z..., notaire à Nanteuil le Haudouin (60), le 6 mars 1997, dont la validité n'est pas contestée et dont il ressort, notamment : -que la S.C.I. MV 3 PIERRES, représentée par son gérant statutaire M. Eric A..., a emprunté à la S.A. Société Nancéienne Varin-Bernier (dite la banque SNVB) une somme de 4. 500. 000,00 F destinée au financement de l'achat d'un terrain à Crépy en Valois et à la construction d'un immeuble à usage professionnel, -que cet emprunt était remboursable en 168 mensualités à compter du 1er février 1997, date de mise à disposition des fonds, et garanti par une affectation hypothécaire en premier rang consentie sur ce terrain au profit de la banque SNVB " pari passu " avec la S.A. CEPME, -que la S.A. AXIS, représentée par Mme Alexandrina A..., administratrice dans l'acte authentique, s'était portée caution personnelle et solidaire de la S.C.I. MV 3 PIERRES envers la banque SNVB, à hauteur de la somme de 3. 500. 000,00 F pour garantir le remboursement du prêt global consenti, par acte sous seing privé en date du 22 janvier 1997, mentionné dans l'acte du 6 mars 1997 par le notaire, -que la S.A. AXIS, pour garantir la bonne exécution de cet engagement de cautionnement envers la banque SNVB, a affecté en nantissement " pari-passu " avec le CEPME, au profit de la banque SNVB,49. 999 parts sociales de la S.C.I. MV 3 PIERRES portant les numéros 1 à 49. 999, nantissement accepté par M. Eric A..., gérant de cette société civile immobilière, -que la S.A. CEPME qui n'était pas représentée dans l'acte authentique susvisé et n'en était pas partie désignée, était par contre le prêteur indiqué dans le second acte authentique, au titre d'un prêt dénommé " Crédit Club " no02711170 001 01, consenti le 6 mars 1997 à la S.C.I. MV 3 PIERRES, d'un montant identique de 4. 500. 000,00 F, d'une durée de 14 ans, dont la première échéance était fixée au 27 février 1998 et la dernière au 27 janvier 2012, -que le taux d'intérêt était fixé à 0,50 point au-dessus du T4M (taux moyen mensuel du marché monétaire) et les intérêts payables mensuellement, et le taux effectif global indiqué en annexe à 5,163 % l'an, sous réserve des variations ultérieures, s'agissant d'un taux variable, -Que la S.A.S.N.V.B. n'était pas partie représentée ni désignée dans le second acte authentique du 6 mars 1997, sauf en ce qui concerne le rappel des garanties prises " pari-passu " avec la S.A.C.E.P.M.E., -que la S.A. AXIS est intervenue à l'acte de prêt du 6 mars 1997 conclu entre la S.A. CEPME et la S.C.I. MV 3 PIERRES en qualité de caution gagiste, ainsi qu'en qualité de caution solidaire, représentée par Mme Alexandrina A..., administrateur de la société, agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration du 21 février 1997, dont un extrait était annexé à l'acte notarié, selon les mentions y figurant, -que parmi les garanties du remboursement de ce prêt, l'acte indiquait notamment (page 3) la caution gagiste de la S.A. AXIS, appuyée du nantissement " pari-passu " de la S.N.V.B. de 49. 999 parts de la S.C.I. MV 3 PIERRES, ainsi que la caution solidaire de la S.A. AXIS, à hauteur de 3. 500. 000,00 F et d'une durée de 7 ans, -que cet acte porte la signature de la société AXIS S.A., représentée par Mme Alexandrina A... et celle de la S.C.I. MV 3 PIERRES, représentée par M. Eric A... ; Attendu qu'en l'état des ces éléments incontestés, la S.A.R.L. AXIS conteste son engagement de caution solidaire, ainsi souscrit au profit de la S.A.C.E.P.M.E., aux seuls motifs que Mme Alexandrina A..., administratrice, n'aurait pas reçu l'autorisation, déléguée par le président du conseil d'administration de la société, d'engager celle-ci au titre de ce cautionnement, conformément aux dispositions des articles L. 225-35 du Code de commerce et 89 du décret du 23 mars 1967 ; Que d'autre part, cet engagement de caution étant souscrit par la société au profit d'une autre société, la S.C.I. MV 3 PIERRES, dans laquelle son dirigeant, M. Eric A... était intéressé, elle devait être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; Qu'elle soutient en effet que dans son procès-verbal du 27 février 1997, le conseil d'administration de la S.A. AXIS n'aurait pas autorisé expressément l'engagement de caution solidaire au titre du prêt de la S.A.C.E.P.M.E. mais seulement cet engagement à l'égard de la S.A.S.N.V.B., la deuxième résolution complétant la première ; Qu'elle invoque en conséquence l'inopposabilité de cet engagement de cautionnement solidaire souscrit par Mme Alexandrina A..., administratrice, sans l'autorisation requise, à la société, au visa également de l'article 2015 du Code civil, selon lequel on ne peut étendre le cautionnement, qui doit être exprès, au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Mais attendu, en premier lieu, que le cautionnement personnel et solidaire de la S.A. AXIS, tel qu'il est stipulé dans l'acte authentique du 6 mars 1997 concernant le prêt accordé par la S.A.C.E.P.M.E. à la S.C.I. MV 3 PIERRES, porte clairement sur la somme de 3. 500. 000,00 F et est consenti pour une durée maximale de 7 ans, ce qui est dépourvu de toute ambiguïté et ne contrevient nullement aux dispositions alléguées de l'article 2015 du Code civil ; Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi no66-537 du 24 juillet 1966, alors applicable et devenu l'article L. 225-35 du Code de commerce et des articles 89 et 90 du décret du 23 mars 1967 dans leur rédaction alors en vigueur, que l'autorisation requise par ces textes pouvait être donnée à l'un des administrateurs de la société, dès lors qu'il était délégué par le président du conseil d'administration à condition que soit fixé le montant total de l'engagement de cautionnement solidaire autorisé, ou si l'administrateur avait reçu un mandat spécial ; Qu'il résulte du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la S.A. AXIS en date du 27 février 1997, annexé aux actes notariés du 6 mars 1997, que celui-ci, composé de M. Eric A..., président du conseil, de Mme Alexandrina A..., administratrice et M. Alain B..., administrateur et secrétaire, s'est prononcé sur un ordre du jour consistant à apporter sa caution solidaire à la société S.C.I. MV 3 PIERRES, dans laquelle elle détenait une participation majoritaire, précisant qu'il s'agissait d'une convention visée à l'article 101 de la loi sur les sociétés commerciales, et a adopté deux résolutions distinctes ; Que dans la première résolution Mme Alexandrina A..., administratrice, était expressément autorisée à se porter caution de la S.C.I. MV 3 PIERRES envers la banque S.N.V.B., pour un prêt d'un montant de 4. 500. 000,00 F, en affectant en nantissement " pari-passu " avec le C.E.P.M.E., les 49. 999 parts de la S.C.I. MV 3 PIERRES, aux termes d'un acte qui devait être reçu par Me Jean-Louis Z..., notaire à Nanteuil-le-Haudoin (Oise) ; Que dans la seconde résolution Mme Alexandrina A... était autorisée à se porter caution gagiste de la S.C.I. MV 3 PIERRES, appuyée du nantissement " pari-passu " avec le C.E.P.M.E., des 49. 999 parts de la S.C.I. MV 3 PIERRES, ainsi qu'à se porter caution solidaire de la S.C.I. MV 3 PIERRES à hauteur de 3. 500. 000,00 F et pour une durée de 7 ans, aux termes d'un acte qui devait être reçu par Me Jean-Louis Z..., notaire à Nanteuil-le-Haudoin (Oise) ; Que ces résolutions ont été adoptées par un vote du conseil d'administration auquel Mme Alexandrina A... n'a pas participé, selon les mentions y figurant et conformément aux exigences de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966 ; Qu'il s'ensuit qu'en dehors de la caution gagiste de la S.A. AXIS, pour laquelle Mme Alexandrina A... était autorisée à engager cette société dans chacun des actes de prêt du 6 mars 1997, l'un vis à vis de la S.A.S.N.V.B., l'autre vis à vis de la S.A.C.E.P.M.E., celle-ci était mandatée pour souscrire un autre engagement, de cautionnement solidaire, limité dans son montant à 3. 500. 000,00 F et dans sa durée à 7 années au maximum ; Qu'en l'espèce Mme Alexandrina A... a été personnellement et directement désignée par le conseil d'administration de la S.A. AXIS, en application de l'article 90 du décret du 23 mars 1967 ; qu'elle ne bénéficiait donc pas d'une délégation octroyée par le président de ce conseil d'administration, lui-même autorisé à engager la société dans les conditions de l'article 89 du décret du 23 mars 1967, en ce cas, contrairement à ce que soutient la S.A. OSEO-B.D.P.M.E. ; Qu'il s'agissait en effet d'un mandat spécial, lequel, comme le soutient la S.A.R.L. AXIS, devait être formulé expressément pour pouvoir engager la société anonyme ; Qu'il apparaît que Mme Alexandrina A... s'est portée caution gagiste au nom de la S.A. AXIS, tant au profit de la S.A.S.N.V.B. que de la S.A.C.E.P.M.E, " pari-passu ", dans chacun des actes de prêt du 6 mars 1997, mais également caution solidaire à hauteur de la somme de 3. 500. 000,00 F pour une durée de 7 ans au profit de la S.A.C.E.P.M.E., alors que la société AXIS s'était déjà engagée à l'égard de la S.A.S.N.V.B., dans les mêmes conditions, par acte sous seing privé en date du 22 janvier 1997 ; Que la S.A. AXIS s'est donc engagée en qualité de caution solidaire de la S.C.I. MV 3 PIERRES, emprunteuse de la somme globale de 9. 000. 000,00 F (deux fois 4. 500. 000,00 F), à hauteur de la somme totale de 7. 000. 000,00 F (deux fois 3. 500. 000,00 F), vis à vis de deux prêteurs distincts ; Qu'un seul des deux engagements, de montant identique, était autorisé expressément dans l'acte du 22 février 1997 et le bénéficiaire n'en était pas désigné dans le procès-verbal susvisé ; que les parties sont en désaccord sur l'interprétation à donner à cet acte, intégré dans leur convention ; Que la cour constate à cet égard que dans l'acte de prêt du 6 mars 1997 consenti par la banque S.N.V.B., en page 5, il est indiqué que la S.A. AXIS s'était déjà portée caution personnelle et solidaire de la S.C.I. MV 3 PIERRES à hauteur de la somme de 3. 500. 000,00 F, pour une durée de 7 ans, dans un acte sous seing privé établi le 22 janvier 1997, soit antérieurement à l'autorisation du conseil d'administration donnée le 27 février 1997 ; Qu'il s'en déduit que l'autorisation donnée dans ce procès-verbal ne pouvait donc concerner que le prêt consenti par la S.A.C.E.P.M.E. et le cautionnement solidaire figurant dans l'acte de prêt du 6 mars 1997 à son profit, aucun autre engagement de cautionnement solidaire souscrit postérieurement au 22 février 1997 n'étant invoqué par la S.A.R.L. AXIS ; Qu'en effet, il ne résulte pas de l'acte authentique du 6 mars 1997 conclu entre la S.A.S.N.V.B. et la S.C.I. MV 3 PIERRES que la S.A. AXIS intervenue à cet acte, se soit engagée en qualité de caution solidaire à nouveau, hormis son engagement de cautionnement solidaire antérieur, en date du 22 janvier 1997, par acte sous seing privé mentionné par le notaire mais non annexé à l'acte ni versé aux débats devant la cour d'appel, par aucune des parties ; Qu'en conséquence, sans avoir à apprécier la validité de l'engagement souscrit par Mme Alexandrina A... à l'égard de la S.A.S.N.V.B. le 22 janvier 1997, question qui ne fait pas l'objet de ce litige, la cour retient qu'après le 22 février 1997, elle n'a souscrit qu'un seul engagement de cautionnement solidaire au nom de la S.A. AXIS, à hauteur de la somme de 3. 500. 000,00 F et d'une durée de 7 ans au maximum, qui est celui figurant dans l'acte authentique de prêt conclu le 6 mars 1997 entre la S.A.C.E.P.M.E. et la S.C.I. MV 3 PIERRES ; Que dès lors cet engagement de cautionnement solidaire bénéficiait de l'autorisation donnée par le conseil d'administration le 22 février 1997, dont il respectait les conditions posées quant à son montant, à sa durée et à l'identité du débiteur cautionné, ainsi d'ailleurs que l'a retenu le notaire rédacteur de l'acte de prêt du 6 mars 1997 concernant la S.A.C.E.P.M.E. ; Qu'il s'ensuit que cet engagement est opposable à la S.A.R.L. AXIS, venant aux droits de la S.A. AXIS et a respecté, en outre, pour ce qui concerne Mme Alexandrina A..., les exigences des articles 101 à 103 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu par ailleurs que la S.A. AXIS soutient qu'une autre autorisation préalable du conseil d'administration était requise puisque la convention de prêt cautionnée par la société, représentée par Mme A..., avait été conclue par une société, la S.C.I. MV 3 PIERRES, dont le gérant, M. Eric A..., était également président du conseil d'administration de la S.A. AXIS ; Mais attendu, en toute hypothèse, que l'article 104 et l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966, dans leur rédaction alors applicable, stipulent que les conventions réglementées, approuvées ou non ensuite par l'assemblée générale de la société anonyme, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude ou lorsqu'elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; Que la cour constate que l'annulation de la convention de cautionnement solidaire par la S.A. AXIS de la dette de la S.C.I. MV 3 PIERRES n'a pas été prononcée et ne lui est pas non plus demandée par la S.A.R.L. AXIS ; que celle-ci n'invoque non plus aucune fraude ni conséquences dommageables pour la société justifiant cette annulation, mais allègue seulement le défaut d'autorisation préalable concernant M. Eric A..., gérant de la S.C.I. MV 3 PIERRES, bénéficiaire du cautionnement de la société dont M. A... était président du conseil d'administration ; Que ce moyen est donc inopérant en l'espèce ; Attendu par ailleurs que la S.A.R.L. AXIS ne conteste pas particulièrement la validité de l'engagement de caution solidaire donné par elle le 6 mars 1997, ni l'exigibilité de la dette de la S.C.I. MV 3 PIERRES, en liquidation judiciaire et au passif de laquelle la S.A.C.E.P.M.E. justifie avoir régulièrement produit sa créance principale par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2000, adressée à Me Y..., mandataire judiciaire à Senlis, pour la somme totale de 3. 814. 899,84 F (581. 577,73 €), outre intérêts ; qu'elle produit également l'ordonnance du juge-commissaire au tribunal de commerce de Senlis en date du 10 juillet 2001, admettant sa créance pour ce montant, à titre privilégié hypothécaire, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait fait l'objet d'un recours ; Qu'il est aussi versé aux débats l'avis d'inscription sur l'état des créances, délivré le 23 octobre 2001 à la S.A.C.E.P.M.E. par le greffe du tribunal de commerce de Senlis ; Qu'elle déclare aussi avoir reçu un paiement de 400. 000,00 € le 17 juin 2002, à valoir sur sa créance hypothécaire principale à l'égard de la S.C.I. MV 3 PIERRES, adressé par Me Y..., mandataire judiciaire, après la vente de l'immeuble ; qu'il apparaît que cette somme a été déduite de sa demande initiale ; Que la S.A.R.L. AXIS ne conteste pas non plus d'ailleurs le montant de sa dette envers la S.A.C.E.P.M.E., soit la somme résiduelle de 249. 751,87 €, outre les intérêts au taux contractuel depuis le 31 janvier 2004, date du décompte incontesté établi par cette banque et produit, ni avoir été régulièrement mise en demeure de payer sa dette par acte d'huissier délivré en mairie de Pont Saint Esprit le 2 décembre 2003, versé aux débats ; Qu'il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré de ce chef ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : Attendu qu'il est sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la S.A.R.L. AXIS à payer à la S.A.C.E.P.M.E. la somme de 1. 525,00 € à titre de dommages et intérêts, motivé par la justification d'un préjudice subi par la créancière, distinct du seul retard de paiement ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la S.A. OSEO-BDPME a subi un tel préjudice, alors que tout retard de paiement de sa créance est indemnisé par l'allocation d'intérêts à un taux contractuel plus élevé que l'intérêt au taux légal et que ses frais de poursuite sont indemnisés par ailleurs ; Que cette décision doit donc être réformée de ce chef et la demande de dommages et intérêts rejetée comme injustifiée ; Que l'intimée sollicite également, par voie d'appel incident, la condamnation de l'appelante à lui payer une somme supplémentaire de 1. 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; Mais attendu qu'il n'est pas non plus justifié du préjudice qu'aurait subi la banque du fait de l'appel interjeté par la S.A.R.L. AXIS, étant en outre relevé que le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire ; Que cette demande doit aussi être rejetée, en conséquence ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu qu'il y a lieu d'autre part de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. AXIS aux dépens de première instance et de la condamner aussi aux dépens d'appel, où elle succombe pour l'essentiel du litige ; Que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il avait alloué à la banque une somme de 1. 500,00 € au titre des frais irrépétibles de la procédure, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu toutefois qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la S.A. OSEO-BDPME, comme à celle de la S.A.R.L. AXIS, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, Vu les articles 4,5,6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 1134,1315,2011 et suivants du Code civil, Vu les articles 98,101,103,104 et 105 de la loi no66-537 du 24 juillet 1966, Vu les articles 89 et 90 du décret no 67-236 du 23 mars 1967, Reçoit les appels en la forme, Donne acte à la S.A. OSEO-BDPME de ce qu'elle déclare venir aux droits de la S.A.C.E.P.M.E. et à la S.A.R.L. AXIS de ce qu'elle déclare venir aux droits de la S.A. AXIS, dans cette procédure ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 31 mars 2004, mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. AXIS à payer à la S.A.C.E.P.M.E. la somme de 1. 525,00 € à titre de dommages et intérêts ; Et statuant à nouveau sur le chef infirmé : -Déboute la S.A. OSEO-BDPME, venant aux droits de la S.A.C.E.P.M.E., de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'invocation d'un préjudice subi du fait du retard de paiement de sa créance ; Y ajoutant, -Déboute également la S.A. OSEO-BDPME de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; Confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs, pour le surplus ; Condamne la S.A.R.L. AXIS, venant aux droits de la S.A. AXIS, aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Autorise la S.C.P. PERICCHI, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 16 novembre 2006. Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.

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Cour d'appel 2006-11-16 | Jurisprudence Berlioz