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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-42.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.575

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société des Etablissements Tabois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en redressement judiciaire, 2 / M. Y..., mandataire judiciaire, représentant des créanciers de la société Tabois, demeurant ..., intervenant à l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son intervention, ès qualités ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1992), que Mme X..., engagée le 3 août 1953 par la société Tabois, en qualité de mécanicienne en confection, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 août 1989 ; que le 30 janvier 1991, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son activité, mais dans un poste ne l'exposant pas à des gestes répétitifs des membres supérieurs, les postes de mécanicienne et de finition étant à exclure, ceux d'emballage, de préparation paraissant compatibles àmi-temps ; que l'employeur l'a licenciée, par lettre du 13 février 1991, pour inaptitude physique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a motivé sa décision sur une attestation délivrée par une personne qui avait établi antérieurement une attestation contraire, et qu'en se déterminant de la sorte, par un motif insuffisant, sans analyser les différents éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que l'organigramme et le document intitulé "descriptif de poste", régulièrement versés aux débats par l'employeur, démontraient manifestement qu'aucun poste n'était susceptible d'être accordé à la salariée ; que la cour d'appel, qui a considéré que les tâches de contrôle ne figuraient pas sur cet organigramme, a dénaturé les faits de la cause en omettant de se prononcer sur le descriptif de poste, et ainsi, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine que la cour d'appel a faite, par une décision motivée, des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Tabois et M. Y..., ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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