Tribunal Administratif d'Orléans, 10 janvier 2025. 2401043
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2401043
Date de décision :
10 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A demande au tribunal que l'indu de prime d'activité d'un montant de 470,42 euros qui lui est réclamé par la Caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire puisse être remboursé par le biais de retenues effectuées sur ses prochaines prestations de primes d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la Caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a fait valoir qu'elle ne s'opposait pas à la demande de remboursement par retenues sur les prestations de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il résulte de l'instruction que dans son mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la Caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a fait valoir qu'elle ne s'opposait pas au remboursement par retenues sur les prestations du requérant, ce que ce dernier avait demandé dans sa requête. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire.
Fait à Orléans, le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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