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Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-45.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.124

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Favols, dont le siège est à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), Bias, en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), chemin de Redoul, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Favols, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier mécanicien d'entretien par la société Favols, a été en arrêt de travail pour maladie du 12 octobre 1989 au 26 octobre 1989 ; que, le 6 novembre 1989, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, "inapte travaux de force, travail sur échelles, travail accroupi prolongé, station debout prolongée sur place, marche rapide" ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à mettre en oeuvre la procédure de licenciement et à payer au salarié une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail et que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise ; qu'en adoptant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, encore, que l'inaptitude d'un salarié à exercer son emploi entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement ; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser au salarié une telle indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié pour inaptitude physique s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; que, dès lors, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait notifié au salarié qu'il ne pouvait plus l'employer, a, en le condamnant à mettre en oeuvre la procédure de licenciement et à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pris en ses première et troisième branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et sixième branches : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé en ne procédant pas à son licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui ne procède pas au licenciement d'un salarié dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail à la suite de son inaptitude non imputable à l'entreprise, ne cause aucun préjudice certain à celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en condamnant l'employeur, à la fois, à verser des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que son absence de licenciement l'a privé de la possibilité de percevoir les indemnités normalement versées à un travailleur privé d'emploi, et à procéder à son licenciement en lui allouant une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de la règle "non bis in idem", de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les indemnités légales ou conventionnelles dues en cas de licenciement réparent un préjudice distinct de celui résultant du refus de l'employeur de procéder au licenciement du salarié tout en mettant un terme à la poursuite du contrat de travail ; qu'en outre, par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié ; que le moyen pris en ses deuxième et sixième branches n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que le salarié doit être considéré comme ayant été licencié et que l'employeur aurait dû le faire bénéficier d'un délai-congé de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'inaptitude physique du salarié, constatée par le médecin du travail, le rendait inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, et par voie de retranchement, en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 16 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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