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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2022. 2209375

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2209375

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B et M. C, représentés par Me Helalian, demandent à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant mineur, E C, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu total en faisant valoir que l'enfant mineur de Mme B et M. C s'est vu délivrer le 1er juillet 2022 un document de circulation pour mineur étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C, ressortissants tunisiens titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle, valable respectivement jusqu'au 19 mars 2023 et 18 novembre 2025, ont présenté le 9 août 2021 une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fils E C né le 30 juin 2021. Mme B et M. C doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à leur enfant un document de circulation pour étranger mineur. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'enfant de Mme B et M. C un document de circulation pour mineur étranger, valable jusqu'au 30 juin 2027. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B et M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B et M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, M. C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juillet 2022. La juge des référés signé Eve Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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