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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 95-18.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.912

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-12 du Code du travail, ensemble l'article 4 du décret n° 93-238, du 22 février 1993 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations sociales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, n'est ouvert à l'employeur que s'il en a fait la déclaration à la direction départementale du Travail et de l'Emploi et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat ; Attendu que la société VR2M, qui a embauché, avec effet du 18 octobre 1993, un salarié sous contrat d'adaptation à durée indéterminée à temps partiel, a déclaré ce contrat à la direction départementale du Travail et de l'Emploi le 21 janvier 1994 ; que, pour accueillir le recours de la société contre la décision de l'URSSAF qui lui a refusé le bénéfice de l'abattement, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'article L. 322-12 précité ne mentionne pas que le délai de trente jours pour effectuer les déclarations est impératif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'aucune des deux déclarations prescrites n'avait été faite dans le délai requis, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois.

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Cour de cassation 1997-07-03 | Jurisprudence Berlioz