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Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-44.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.020

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Baudin, sise ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de M. X... Glénat, demeurant chemin de la Falaise, Heuqueville (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 18 décembre 1990), M. Y... a été engagé par la société Transports Baudin dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois, du 2 juillet au 2 août 1990, en qualité de chauffeur-poids lourds ; que, le 25 juillet 1990, son camion s'est embourbé ; que, soutenant qu'à la suite de cet incident l'employeur a rompu son contrat avant l'expiration du terme, le salarié lui a réclamé diverses indemnités liées à la rupture anticipée de son contrat ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'à compter du 26 juillet 1990, le salarié ne s'est plus présenté au travail et qu'il a démissionné ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ne résulte pas des pièces versées aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Baudin, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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