Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-12.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.301
Date de décision :
28 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... la Malgrange (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Régis Y..., demeurant 2, square Granjean à Malzeville (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que le longeron gauche du véhicule, vendu le 26 mai 1986 par M. X... à M. Y..., présentait une cassure ancienne qui s'était agrandie progressivement, ensuite, que cette cassure n'était pas décelable par un non professionnel, en outre, qu'il n'y avait aucune relation entre l'état actuel de ce longeron et l'accident survenu au véhicule le 11 décembre 1986, enfin, que celui-ci était impropre à son usage normal ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces éléments que, l'existence d'un vice caché étant établie, M. Y... était fondé à demander à M. X... la restitution du prix en échange de la restitution du véhicule, la cour d'appel a nécessairement admis que ce véhicule était, antérieurement à sa vente, affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique