Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01625 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 05 Septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1664
Monsieur [C] [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1664
DEFENDERESSE
SARL [11]
au capital de 1 000 000 €, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N° [N° SIREN/SIRET 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 mai 2024, M. [O] [P] et M. [C] [P], respectivement usufruitier et nu-propriétaire de lots dans un immeuble situé à [Localité 9] dans lequel un dégât des eaux s’est révélé courant octobre 2021, reprochant à la société [11], qu’ils avaient chargée de la gestion locative, une négligence fautive (consistant à ne pas mettre en œuvre les diligences nécessaires pour déclarer le sinistre, faire réparer le bien au plus vite et le remettre à la location) qui serait, selon eux, outre l’inertie antérieure de ce mandataire, la cause de l’inoccupation du bien depuis le 16 avril 2020, l’ont assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en paiement à l’indivision [P], outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de la somme 39 956 euros à titre de dommages et intérêts correspondant :
- à 9 629 euros au titre des charges de copropriété payées sans la possibilité d’être récupérées sur un locataire ;
- à 28 320 euros de perte locative (soit 24 mois à 1180 euros) ;
- à 2 007 euros correspondant à la taxe sur les logements vacants.
La société [11] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 juin 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l’espèce, MM. [P] se prévalent à l’appui de leur affirmation selon laquelle le sinistre aurait été déclaré tardivement à l’assureur d’un échange de courriels avec la compagnie [7] qu’ils ne produisent cependant pas, la pièce n° 4 visée et communiquée (en tout cas remise au tribunal) étant constituée en réalité des messages électroniques qu’ils ont échangés avec la société [11], outre une mise en demeure, des devis de réparation et 5 photographies.
Plus généralement MM. [P] se bornent à prétendre, sans démonstration objective, que l’inoccupation de leur appartement (qui peut s’expliquer aussi, par exemple, par une conjonction économique peu favorable ou parce que le bien intéresse peu de candidats) aurait pu être évitée si la société [11] avait été plus diligente et que la dégradation du bien en aurait été par conséquence favorisée.
La preuve du lien direct et certain de cause à effet entre les pertes subies par MM. [P] (s’analysant d’ailleurs plus sûrement en une perte de chance de percevoir certains revenus locatifs ou de ne pas payer des impôts supplémentaires) et les fautes reprochées à la société [11] ou supposées commises par elle n’est dans ces conditions pas rapportée.
Ainsi non fondées, les demandes indemnitaires formées par MM. [P] doivent être intégralement rejetées.
Parties perdantes, MM. [P] seront condamnés aux dépens. Il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer une indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [O] [P] et M. [C] [P] de toutes leurs demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;
Condamne M. [O] [P] et M. [C] [P] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Valérie BOS-DEGRANGE
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