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Cour de cassation, 20 août 1991. 91-83.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.599

Date de décision :

20 août 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 24 avril 1991 qui a rejeté sa requête présentée sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ; Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière d pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Thierry Y... ; Sur le second moyen de cassation pris de la méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que Thierry Y... ne saurait se faire un grief de ce que deux des magistrats ayant composé la chambre d'accusation saisie de sa requête relative à un incident d'exécution de peine auraient siégé, l'un à la chambre d'accusation lors de sa mise en accusation et de son renvoi devant la cour d'assises ayant prononcé la peine, l'autre comme président de cette dernière juridiction lors du jugement de l'affaire au fond ; Qu'en effet, aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, les incidents relatifs à l'exécution des décisions sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence et, lorsque celle-ci a été rendue par la cour d'assises, devant la chambre d'accusation du ressort ; qu'en outre, les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, concernent les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 122, 124 à 137, 144 à 150, 170 à 176, 181 à 184, 186, 194, 197, 199, 214 à 216, 231, 233, 710 à 712 du Code de procédure pénale, 7, 11 à 15, 30 de la loi du 10 mars 1927, 5-1 à 5-5, 6-1, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-1 à 9-5, 13, 14-1, 15-5, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu que pour rejeter la requête à elle présentée par Thierry Y... en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, la chambre d d'accusation énonce que les dispositions de ce texte ne donnent pas pouvoir aux juridictions, sous le couvert d'une interprétation ou d'une rectification, de modifier les décisions intervenues ou de remettre en cause l'autorité de la chose jugée ; qu'elle observe que l'arrêt de la cour d'assises de la Manche ayant prononcé le 19 septembre 1989 la condamnation arguée d'arbitraire par le requérant est devenu définitif ; que la prétendue nullité du titre de détention qui selon celui-ci, vicierait la procédure a, en tout état de cause, été purgée par l'arrêt de renvoi ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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