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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-15.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.410

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme NORD FRANCE, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°) L'Institut Français de Gestion, dont le siège est ..., 2°) M. Emile Z..., demeurant actuellement ..., 3°) société SMAC ACIEROID (venant aux droits de la société FEREM), dont le siège social est ..., 4°) société anonyme BERNARD, dont le siège est Zone industrielle à Carros (Alpes-Maritimes), 5°) société anonyme LA PROTECTRICE, dont le siège social est ..., et actuellement La défense Cedex 32 Paris, 6°) société OMNIUM TECHNIQUE OTH, dont le siège social est ..., 7°) société MIROITERIE BRET, dont le siège social est ... sur Marne (Val de Marne), 8°) société CONTROLE ET PREVENTION CEP, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Nord France, demanderesse au pourvoi principal, expose les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, expose le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Consolo, avocat de la société Nord France, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., Me Coutard, avocat de la société Bernard, de Me Odent, avocat de la société SMAC Aciéroïd, et de la société Miroiterie Bret de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Contrôle et Prévention et de Me Cossa, avocat de l'Institut Français de Gestion, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Contrôle et Prévention (CEP) ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. Z... : Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ; que M. Z... ayant formé contre le même arrêt un pourvoi principal sur lequel il a été statué par un arrêt de ce jour, le présent pourvoi incident, qui formule les mêmes moyens, est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1987), qu'à la suite de l'apparition de désordres dans un immeuble qu'il avait fait construire, l'Institut Français de Gestion (IFG), maître de l'ouvrage, a assigné en réparation M. Z..., architecte, la société Miroiterie Bret, la société Nord France, chargée du gros oeuvre et son sous-traitant pour le lot "façades métalliques", la société Bernard qui a appelé en garantie la compagnie d'assurances Le Patrimoine ; Attendu que la société Nord France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec M. Duhart et la société Bernard à réparer les dommages affectant les revètements métalliques de façade, alors, selon le moyen, "que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excèder son montant ; que la société Nord France soutenait dans ses conclusions que l'abattement de prix de 128 000 francs accordé à l'IFG quant aux façades devait être pris en compte pour déterminer la somme réparatrice du préjudice ; 1°) qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait "accepté un abattement de 128 000 francs pour la substitution de matériau et pour l'ensemble des malfaçons qui ne peuvent être reprises", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette indemnisation de 128 000 francs ne devait pas être imputée sur la somme de 200 000 francs accordée à l'IFG en réparation des désordres affectant les façades métalliques, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, retenu que l'abattement convenu concernait seulement le remplacement de l'aluminium par de l'acier, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen du pourvoi principal, réunis : Attendu que la société Nord France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, d'une part, in solidum avec M. Z... et la société Bernard, à réparer les désordres affectant l'auvent, le bow-window et un bureau, d'autre part, in solidum avec la société Bernard et la société Miroiterie Bret à réparer les désordres affectant les menuiseries métalliques, alors, selon le moyen, "que la société Nord France soutenait dans ses conclusions que la réception était intervenue, d'une part, quant aux travaux à l'origine des désordres affectant l'auvent, le bow-window et le bureau du président de l'IFG et, d'autre part, quant aux désordres affectant les menuiseries métalliques ; 1°) qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en se bornant à énoncer que la responsabilité contractuelle de la société Nord France envers l'IFG était engagée quant aux désordres affectant l'auvent, le bow window et le bureau présidentiel ainsi que quant aux désordres affectant les menuiseries métalliques sans rechercher si la réception était intervenue pour les travaux à l'origine de ces désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, relevé que le maître de l'ouvrage n'avait pas eu la volonté d'accepter les travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, pris en leurs deuxième et troisième branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel qui, pour débouter partiellement la société Nord France de sa demande en garantie contre la société Bernard, du chef des désordres affectant le revètement métallique des façades ainsi que l'auvent, le bow window et un bureau, n'a pas précisé la cause exonératoire de la responsabilité de cette société sous-traitante, tenue à une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Nord France de sa demande à être garantie intégralement par la société Bernard du chef des condamnations prononcées pour les désordres affectant le revêtement métallique des façades, l'auvent, le bow window et le bureau du président de l'IFG, ainsi que sur les dépens d! -d , l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Bernard et la société Nord France, envers les autres défendeurs, aux dépens, excepté ceux exposés par M. Z..., liquidés à la somme de huit cent cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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