Tribunal Administratif de Nancy, 08 décembre 2023. 2202051
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2202051
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a fixé son indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise et de service (IFSE) à 2 700 euros pour l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gérardmer de lui verser les sommes qui lui sont dues ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, présenté pour la commune de Gérardmer et enregistré le 11 octobre 2023, celle-ci déclare prendre acte de ce désistement et renoncer à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Gérardmer déclare renoncer à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Gérardmer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Gérardmer.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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