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Tribunal Administratif de Nancy, 08 décembre 2023. 2202051

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2202051

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a fixé son indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise et de service (IFSE) à 2 700 euros pour l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gérardmer de lui verser les sommes qui lui sont dues ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, présenté pour la commune de Gérardmer et enregistré le 11 octobre 2023, celle-ci déclare prendre acte de ce désistement et renoncer à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Gérardmer déclare renoncer à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Gérardmer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Gérardmer. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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