Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-21.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.118
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y...,
2 / Mme Angèle X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ...,
2 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un procès-verbal dressé par un agent des services de l'équipement que le mur d'origine édifié par Mme Z..., objet de l'exhaussement, avait pu être implanté de façon régulière, de telle sorte qu'il respectait à sa base une rigole de dix centimètres dont cinq centimètres avaient été concédés par chacun des propriétaires riverains pour permettre l'écoulement des eaux pluviales, qu'un huissier de justice avait constaté, dans un procès-verbal établi le 9 août 1995 à la demande des époux Y..., la construction en limite des parcelles d'un mur de pierres cimentées "à quelques centimètres du mur de la façade Ouest de la maison Fosset", que cette constatation confortait l'absence de l'accolement du mur et le respect de la rigole et que seul l'expert judiciaire affirmait que les époux Y... avaient pris soin d'effectuer un retrait de dix centimètres par rapport à la limite des propriétés, ce qui ferait une rigole de vingt centimètres alors qu'il n'avait été concédé que cinq centimètres par héritages et que les pièces produites par les époux Y... eux-mêmes indiquaient qu'ils avaient construit en limite de propriété sans retrait, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les pièces auxquelles elle s'est référée et qu'elle a analysées, a souverainement déduit de ses constatations que le mur édifié par Mme Z... n'empiétait pas sur le fonds des époux Y... et que les ouvertures percées par ces derniers lors des travaux de surélévation de la façade Ouest de leur immeuble ne respectaient pas une distance de 1,90 mètre par rapport à la limite séparative des propriétés même en y incluant la largeur de la rigole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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