Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGGA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 19/00553
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Faouza CAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMEE
CPAM 58 - NIEVRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [V] [X] (l'assuré), salarié de la société, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 4 novembre 2016, joignant un certificat médical initial du 12 septembre 2016 mentionnant : "tendinopathies multifocales, sévères (rupture complète du supra-épineux)"; qu'un certificat médical initial rectificatif du 21 janvier 2017 précisait : "tendinopathies à l'épaule droite, aiguë ce jour. Découverte de lésions multifocales sévères sur l'IRM à la suite de douleurs de cette épaule" ; que, par courrier du 21 avril 2017 à l'employeur, la caisse l'a informé que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles qui interviendra le 12 mai 2017, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que, par courrier du 12 mai 2017, la caisse a notifié à l'employeur que la maladie était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, par décision prise dans sa séance du 24 juillet 2017, la commission de recours amiable a dit que la décision de la caisse était opposable à la société ; que celle-ci a porté le litige, le 30 août 2017, devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- dit que le principe du contradictoire a été respecté,
- dit que la maladie déclarée par l'assuré le 4 novembre 2016 et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 mai 2017 est caractérisée,
- débouté la société de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2017,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Le dossier du tribunal comprend un accusé de réception par la société du courrier de notification du jugement dont la date est difficilement lisible ; la société a interjeté appel de cette décision par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 18 décembre 2019, 16 mars 2020 et 17 mars 2020.
A l'audience du 11 octobre 2023, la jonction des procédures ouvertes sous les numéros de RG: 20/00051, 20/02684 et 20/02685 a été ordonnée, l'instance se poursuivant sous le n° de RG le plus ancien 20/00051.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer l'inopposabilité à l'encontre de la société de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée du 19 septembre 2016 déclarée par l'assuré.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses prétentions,
- condamner la société aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 11 octobre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
La société fait valoir que la transmission d'un dossier complet par la caisse avant sa décision de prise en charge de la maladie constitue une formalité substantielle dont elle ne peut s'exonérer et que si la caisse a mis à la disposition de l'employeur, par courrier du 26 avril 2017, certaines pièces du dossier de maladie professionnelle, il manquait le colloque médico-administratif et les certificats médicaux de prolongation, de sorte que la société n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant la décision de prise en charge.
La caisse réplique qu'elle n'a pas d'obligation de communiquer le dossier de maladie professionnelle par courrier à l'employeur, sa seule obligation étant de lui permettre de venir consulter ce dossier dans ses locaux ; que le caractère incomplet du dossier de mise à disposition n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que la caisse a bien informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, lui précisant la date à laquelle la décision sera prise par la caisse ; que la caisse a respecté son obligation d'information vis à vis de la société ; que la société a reconnu avoir été destinataire de l'enquête administrative réalisée par la caisse, qui comprenait les questionnaires complétés par l'assuré et l'employeur et le colloque médico-administratif ; que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des éléments faisant grief à l'employeur.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale.
Si, en application de l'article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, l'employeur a été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, comme c'est le cas en l'espèce, il a été mis ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier (Civ2, 1er juin 2023, n°22-15.855), étant observé que la caisse justifie, en pièce 9, avoir adressé à l'employeur l'enquête administrative comprenant le procès-verbal de constatation et le colloque médico-administratif.
Enfin, si l'employeur fait valoir que les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été communiqués alors que l'ensemble des certificats doivent figurer au dossier conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 qui précise que les divers certificats médicaux détenus par la caisse sont constitutifs du dossier devant être mis à disposition de l'employeur, il est relevé que l'employeur s'est vu communiquer la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial accompagnant la déclaration, de sorte que la caisse a satisfait à son devoir d'information, cet article ne faisant référence qu'aux documents médicaux nécessaires pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie considérée, ce qui ne peut être le cas des certificats de prolongation qui ne peuvent concerner que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance.
Le jugement sera donc confirmé et la société condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de la société [4] recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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