Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-46.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.564
Date de décision :
24 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant Les Longrais Almenèches, Mortrée (Orne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1985), que M. Z..., entraîneur de chevaux, a employé M. Y... en qualité de premier garçon de février 1964 au 13 mai 1981, date de son licenciement ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était abusif et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les négligences commises par le salarié qui avait fait l'objet d'avertissements, l'existence d'un aliment pour animaux qui était avarié, le mauvais état d'entretien des écuries qui était consigné dans un procès-verbal de constat relevés par la cour d'appel étaient en apparence de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sorte qu'il appartenait à la juridiction du second degré de former sa conviction à cet égard et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une des parties et spécialement à l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations concernant les avertissements de l'employeur les conséquences légales qui en résultaient ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, au vu d'attestations, qu'il n'était pas établi que le sac d'avoine "aplatie" ait été destiné par le salarié à l'alimentation des chevaux et que le constat d'huissier avait été dressé près d'un mois après le congédiement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée et sans mettre la preuve à la charge de l'employeur, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt de l'avoir, selon le pourvoi, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, condamné au paiement d'un rappel de salaires au motif qu'il avait acquiescé audit jugement en l'exécutant, alors, selon le moyen, que, du rapprochement des articles R. 516-37 (alinéa 4) et R. 516-18 (alinéa 3) du Code du travail, dans leur rédaction des articles 23 et 15 du décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982, applicables à compter du 15 janvier 1983, il résulte que les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 31 janvier 1983, qui avait condamné M. Z... au paiement de salaires et rappels de salaire à M. Y..., et qui était déféré à la cour d'appel, était de plein droit exécutoire par provision ; que pour avoir déclaré non exécutoire cette disposition, la juridiction du second degré a violé les textes susvisés, et alors que le fait d'exécuter un jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit ne vaut pas acquiescement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que la disposition du jugement ayant condamné M. Z... au paiement d'un rappel de salaires n'a été frappée d'aucun recours, M. Y..., seul appelant, ayant limité son appel aux dispositions l'ayant débouté d'autres chefs de demande ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en confirmant le jugement, n'a pas statué de ce chef ; que le moyen critique un motif de l'arrêt qui n'est pas le soutien d'un chef du dispositif ; Qu'il est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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