Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° 109 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08429 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 1ère chambre - RG n° 2020047366
APPELANTE
S.A.S. UBER FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 539 454 942
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant
Assistée de Me Augustin NICOLLE de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01, avocat plaidant
INTIMEE
E.U.R.L. CAR PARK SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 908 771
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de Val d'Oise, toque Palais 118, avocat postulant
Assistée de Me Christophe OGER de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère et Madame Marie-Annick Prigent, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Mme Nathalie Renard, présidente de chambre
Mme Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Karine Abelkalon
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Eurl Car Park Service a notamment pour activité la location de voitures avec ou sans chauffeur.
La société Eurl Car Park Service a signé un contrat le 2 mars 2012 avec la société Uber France aux termes duquel celle-ci met en relation sa cocontractante avec des clients utilisateurs de services de transport en contrepartie d'une commission et d'une compensation.
Par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2020, la société Eurl Car Park Service a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Uber France en paiement de sommes sur le fondement d'un contrat conclu le 2 mars 2012. La société Uber France a invoqué l'incompétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le litige en se fondant sur un transfert de l'activité à la société Uber BV et l'application de nouvelles dispositions contractuelles.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la Sas Uber France de son exception d'incompétence ;
- Débouté la Sas Uber France de sa demande d'irrecevabilité;
- Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sas Uber France aux dépens des incidents ;
Par déclaration du 13 mai 2022, la société Uber France a interjeté appel en ce que le tribunal l'a déboutée de son exception d'incompétence et ce faisant, retenu sa compétence, sans statuer sur le fond du litige.
Autorisée par ordonnance du 20 mai 2022, la société Uber France a assigné par acte d'huissier de justice du 31 mai 2022 la société Eurl Car Park Service devant la cour d'appel de Paris, à l'audience du 19 janvier 2023 à 14h00.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 12 décembre 2022, la société Uber France demande à la cour, au visa des articles 83, 84 et 1448 du code de procédure civile, de :
- La recevoir en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 12 avril 2022 ;
- L'en déclarer bien fondée ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent matériellement pour connaitre du présent litige,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG n°20/047366) en ce qu'il a débouté la Sas Uber France de son exception d'incompétence et condamné cette dernière aux dépens des incidents ;
Et statuant à nouveau,
- Dire que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du tribunal arbitral qui devra être saisi par la société Eurl Car Park Service dans les conditions prévues par les clauses d'arbitrage applicables ;
- Condamner la société Eurl Car Park Service au paiement à la Sas Uber France d'une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 octobre 2022, la société Eurl Car Park Service, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1004 ainsi que des articles 1231-1 et 3 du code civil, de l'article L 721-3 du code de commerce, de l'article 514 du code de procédure civile, de :
- Déclarer les demandes de la société Eurl Car Park Service recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit :
- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 avril 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la société Uber France Sas de son exception d'incompétence ;
- Débouté la société Uber France Sas de sa demande d'irrecevabilité ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Uber France Sas au paiement à la société Eurl Car Park Service d'une somme de 6.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Uber France Sas aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Uber France soutient que seul le tribunal arbitral est compétent à défaut pour la société Eurl Car Park Service de démontrer que la clause compromissoire est manifestement nulle ou inapplicable, alors qu'elle a été acceptée par la société Eurl Car Park Service par l'entretien de relations d'affaires directes prolongées avec la société Uber B.V., que le tribunal de commerce de Paris a commis un excès de pouvoir en se déclarant compétent au mépris du principe de compétence-compétence au bénéfice du tribunal arbitral.
La société Eurl Car Park Service répond que le tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour connaître de ce litige aux motifs que la créance étant issue d'un contrat commercial entre deux sociétés commerciales en leur forme, ce litige relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l'article L721-3 du code de commerce.
Elle se prévaut d'une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat conclu en 2012 désignant expressément le tribunal de commerce de Paris.
Elle invoque l'inopposabilité des contrats de 2013 et 2016, dont elle n'a jamais accepté les conditions générales et en ce que le contrat de 2012 n'a jamais été résilié et continue donc à s'appliquer.
L'article 1448 du code de procédure civile énonce que : "lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite."
Afin de statuer sur la compétence, il y a lieu de déterminer quel est le contrat applicable entre les parties, chacune d'elle invoquant une convention différente.
En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société Eurl Car Park Service verse aux débats un contrat de mise en relation Uber en date du 2 mars 2012 signé par elle-même et la société Uber France. Il résulte de l'article 9 du contrat que chaque partie pourra de plein droit, sans préjudice de tous dommages intérêts qu'elle se réserve le droit de solliciter judiciairement, résilier le contrat avec effet immédiat à compter de l'envoi d'une notification par courrier recommandé avec avis de réception. En cas de cessation du contrat, quel qu'en soit le motif, le prestataire devra immédiatement restituer à Uber l'ensemble des équipements.
La société Uber France n'a résilié ce contrat que par courrier recommandé du 31 mai 2022 adressé à la société Eurl Car Park Service tout en indiquant qu'elle n'acquiesçait pas au jugement.
Ce contrat stipule également en son article 13 que "les parties conviennent que le contrat est régi par le droit français et acceptent expressément de soumettre tout litige y afférent à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris."
La société Uber France produit des conditions de partenariat au nom d'Uber en date du 1er juillet 2013 et un contrat de prestation de services au nom de Uber BV dont il est indiqué "dernière mise à jour 1er février 2016" comprenant une clause d'arbitrage et allègue que celle-ci s'applique dans les relations entre la société Uber et la société Eurl Car Park Service.
Le nom de cette dernière société ne figure pas sur ces documents qui ne sont pas signés.
La société Uber France verse aux débats une attestation de M. [O] qui indique être employé du groupe Uber depuis le 3 septembre 2019 et affirme que lorsqu'une mise à jour des conditions générales est prévue par Uber, l'ensemble des chauffeurs utilisant l'application Uber doivent les accepter pour pouvoir poursuivre l'activité... La signature des conditions générales se fait ensuite directement dans l'application Uber, à l'aide d'un outil développé en interne'
Cette seule attestation d'un employé de la société Uber, depuis 2019, est insuffisante pour démontrer l'opposabilité à la société Eurl Car Park Service des conditions de partenariat de 2013 et du contrat de 2016.
Le fait d'avoir réglé des factures à la société Uber BV ou les modalités d'autoliquidation de la TVA ne signifie pas que la société Eurl Car Park Service a adhéré aux conditions de partenariat de 2013 et au contrat de 2016 car elle était déjà en relation d'affaires avec la société Uber France avec laquelle elle avait signé un contrat. Il appartenait à la société Uber BV d'informer la société Eurl Car Park Service qu'elle était son nouveau cocontractant et de soumettre à son adhésion les nouvelles dispositions contractuelles.
Les récapitulatifs fiscaux établis par la société Eurl Car Park Service comportent la mention de Uber BV car ils sont rédigés à partir des factures émises par la société Uber BV, sans qu'il puisse en être déduit l'adhésion à un nouveau contrat.
Il sera fait observer qu'il résulte du répertoire Sirene que la société Uber BV n'est active en France que depuis le 01/11/2019.
La société Uber France mentionne sur papier libre l'existence d'un contrat en date du 16 février 2016 au nom de Uber BV Agreement et de conditions applicables aux entreprises de transport en date du 12 juillet 2020 (pièce 12). Ce document émanant de la société Uber n'a aucune valeur probante à l'égard de la société Eurl Car Park Service.
Dès lors que la société Eurl Car Park Service était en relation contractuelle avec la société Uber France, sur le fondement d'un contrat en date du 2 mars 2012, l'adhésion à un nouveau contrat ne pouvait résulter de la seule utilisation d'une plateforme informatique soumettant l'utilisateur à de nouvelles conditions d'application sans mentionner leur modification par rapport au contrat d'origine.
La société Uber France ne démontre donc pas que les conditions de partenariat en date du 1er juillet 2013 et le contrat de prestation de services au nom de Uber BV dont il est indiqué "dernière mise à jour 1er février 2016" s'appliquent dans ses relations avec la société Eurl Car Park Service.
En conséquence, le tribunal arbitral n'étant pas encore saisi et les clauses d'arbitrage étant manifestement inapplicables, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et il sera ajouté dans le dispositif de l'arrêt que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant la société Eurl Car Park Service et
la société Uber France sur le fondement de l'article 13 du contrat du 2 mars 2012.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Uber France qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Eurl Car Park Service la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que les clauses d'arbitrage des conditions de partenariat Uber en date du 1er juillet 2013 et du contrat de prestation de services au nom de la société Uber BV du 1er février 2016 sont manifestement inapplicables,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant la société Eurl Car Park Service et la société Uber France,
CONDAMNE la société Uber France à verser à la société Eurl Car Park Service la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Uber France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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