Cour de cassation, 06 février 1990. 87-19.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.913
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CONSTRUCTIONS METALLIQUES GENERALES, RN 113 à Caudrot, Saint-Macaire (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société anonyme MAINE PLASTIQUE, BP 7, ... (Mayenne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Ravanel, avocat de la société Constructions métalliques générales, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Maine Plastique, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Construction métalliques générales (la société CMG) a commandé à la société Maine Plastique (la société MP) une certaine quantité de profilés en plastique ; qu'après avoir adressé une série d'échantillons à la société CMG, la société MP a procédé à la fabrication des profilés et en a assuré la livraison ; qu'assignée en paiement des marchandises, la société CMG, a fait valoir que celles-ci n'étaient pas conformes à la commande et demandé la résolution du contrat litigieux ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1604 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société CMG à payer le prix des marchandises, la cour d'appel a retenu que cette société avait approuvé le plan de mise en fabrication qui lui avait été soumis ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la marchandise livrée était conforme au plan de fabrication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu que pour se prononcer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a énoncé en outre que le représentant de la société CMG ne s'étant pas déplacé à un rendez-vous convenu avec la société MP pour régler les difficultés signalées par sa société, lors de la réception des échantillons, la société MP était fondée à croire que le problème était résolu ; Attendu qu'en déduisant de cette seule circonstance la renonciation de la société CMG à obtenir la délivrance d'un produit conforme à sa commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Maine Plastique, envers la société Constructions métalliques générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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