Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu que les manquements imputables à M. X... n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la révocation du droit d'usage des lieux litigieux ;
Et attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les griefs tirés de l'existence de tensions familiales réelles étaient sans rapport avec l'usage des lieux litigieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans violer les articles 4 et 7 du code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X...-Y...et Z...-X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X...-Y...et Z...-X...; les condamne à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mmes X...-Y...et Z...-X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames Françoise X...-Y...et Z...-X...de leur demande en révocation du droit d'usage dont bénéficie Monsieur Philippe X... ;
Aux motifs que, « Attendu que l'attribution en nue-propriété de l'immeuble faite à Mme X...-Y..., soeur aînée de M. X..., est grevée d'une charge consistant à laisser à son frère la libre occupation des locaux professionnels au rez-de-chaussée de l'immeuble où il exerce la profession de médecin depuis 1985, même après le décès du survivant des donateurs, tant qu'il continuera d'exercer la médecine soit individuellement, soit dans le cadre d'une société civile professionnelle ; qu'il est encore précisé que l'occupation se fera sans indemnité et que le médecin disposera dans la grande cour de l'immeuble, de cinq places de stationnement (une pour lui-même et quatre autres pour la clientèle, telles qu'elles sont figurées au plan annexé à l'acte)
mais en prenant soin de ménager le libre accès de l'immeuble et du garage de la cour avec l'obligation dès 20 h 30 de tenir fermé le portail d'accès ;
Attendu que Mmes X...-Y...& Z...-X...demande la révocation du droit d'usage consenti au docteur X... par acte du 12 juin 1998 du fait de l'abus du droit qui lui a été conféré et de mésentente des parties au quotidien, ce qui rend impossible le maintien de ce droit d'usage ;
Attendu que par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, le tribunal a déclaré recevables les actions de Mme X...-Y...et de Mme Z...-X...et que sur ce point le jugement critiqué doit être confirmé ;
Attendu que les premiers juges ont retenu que le droit d'usage du docteur X... est souvent abusif du fait du stationnement de véhicules dans la cour et de l'entrave à la circulation de véhicules rendant visite hors des heures de consultation, que les tensions familiales sont particulièrement exacerbées de part et d'autre et qu'aucune solution amiable n a permis d'y remédier ; qu'en affirmant que M. X... ne s'était pas toujours comporté en bon père de famille dans l'exercice du droit d'usage des locaux qui lui sont affectés, le tribunal a estimé nécessaire de prononcer la déchéance du droit d'usage conféré au praticien sur les locaux de l'immeuble situé ...;
Attendu que les intimés rappellent dans leurs conclusions que la situation familiale s'est dégradée à partir de la cessation d'activité de M. X... père qui a engagé une procédure en séparation de corps contre son épouse Mme X...-Y...et que, de concert avec son fils, il a mis en place une véritable entreprise de déstabilisation de sa fille, présidente du directoire de l'entreprise familiale, notamment par l'achat d'une nouvelle voiture de marque Jaguar, l'utilisation des moyens de paiement de l'entreprise à des fins personnelles et le dénigrement de Mme X...-Y...auprès du personnel ; que la déstabilisation de l'entreprise familiale par M. X... s'est poursuivie par une assignation en référé d'heure à heure en date du 4 septembre 2003 pour obtenir l'ajournement d'une assemblée générale de la société Finance RL et en tentant d'obtenir la révocation de Mme X...-Y...de ses fonctions au sein de l'entreprise familiale ;
Attendu cependant que ces griefs sont sans rapport avec l'usage du rez-de-chaussée de l'hôtel situé ...comme cabinet médical par le docteur X... ;
Attendu que selon Mmes X...-Y...& Z...-X..., l'abus du droit d'usage consisterait en un usage abusif de la cour de l'hôtel particulier par le stationnement anarchique des véhicules et l'entrave à la circulation, des dégradations et une appropriation abusive des locaux notamment par le dépôt des archives médicales en dehors du local médical proprement dit et en ne libérant pas l'accès à la cave et à la cuve à fioul outre un défaut d'assurance et de paiement des charges de chauffage et les perturbations apportées à la tranquillité des habitants de l'immeuble ce qui provoquerait des tensions familiales ;
Attendu que Mme X...-Y...demeure à Paris et qu'en conséquence elle ne souffre pas personnellement de l'abus de jouissance reproché à son frère ;
Attendu que les donataires en réservant un droit d'usage à leur fils pour l'exercice de sa profession de médecin ne pouvaient pas ignorer l'impact de cette activité sur la jouissance de l'immeuble qui n'était plus seulement affecté à l'habitation mais devait subir le mouvement lié au flux des clients venant en consultation ;
Attendu que les donataires auraient dû prévoir une organisation plus contraignante du stationnement dans la mesure où le médecin occupé à recevoir et soigner ses patients ne peut pas simultanément assurer la police du stationnement dans la cour ; qu'il appartenait donc aux donataires d'être plus précis quant à la mise en oeuvre du plan de circulation, en prévoyant même des obstacles afin de préserver les parties qui leur étaient réservées ;
que ces désagréments prévisibles et non irrémédiables matériellement ne sont pas de nature à motiver la révocation du droit d'usage ;
Attendu en revanche qui il n'y a pas lieu à la démolition du plot posé à la requête de Mmes X...-Y...& Z...-X...entre les emplacements de stationnement n° 3 et n° 5 désigné sous la lettre D par le docteur X... aux termes de ses écritures ;
Attendu que l'agression dont se plaint Mme X...-Y...n'est pas de nature à justifier la révocation du droit d'usage étant donné que ce fait est indépendant de ce droit ;
Attendu que de même les dégradations imputables aux maladresses des clients ne sont pas telles qu'elles justifieraient la révocation du droit d'usage, même si le docteur X... omet de communiquer le nom des auteurs à sa mère ;
Attendu que le fait de creuser un trou dans la cour afin d'y planter des bambous ne constitue pas un abus du droit d'usage suffisamment grave pour en motiver la révocation ;
Attendu que l'occupation indue de locaux annexes pour y entreposer des archives médicales ne justifie pas davantage la révocation du droit d'usage dès lors qu'il est parfaitement loisible aux intimées de demander le cas échéant en justice la condamnation du docteur X... a libéré les locaux non affectés par le droit d'usage ; qu'il en est de même pour l'accès à la cave et à la cuve de fioul ;
Attendu que de même il est parfaitement possible de contraindre judiciairement le docteur X... à payer les charges liées à l'occupation du rez-de-chaussée notamment les frais de chauffage et d'éclairage sans qu'il y ait lieu de révoquer le droit d'usage ;
Attendu également que le défaut de fermeture du portail après 20 h 30 ne constitue pas une transgression suffisamment grave pour motiver la révocation du droit d'usage ;
Attendu que les nuisances sonores invoquées sont exceptionnelles puisqu'il s'agit de recevoir des clients en cas d'urgence après 20 h 30, ce qui est manifestement peu fréquent ;
Attendu que Mme Z...-X..., âgée de 88 ans comme étant né en 1923, vit maintenant séparée de son mari et qu'en conséquence la présence en journée de son fils, médecin de surcroît, présente plus d'avantages que d'inconvénients ; que les tensions familiales sont mineures par rapport à l'utilité du cabinet médical ;
Attendu que si les reproches formulés à l'encontre du docteur X... ne justifient pas la révocation du droit d'usage, la violation de ses obligations de bénéficiaire du droit d'usage oblige l'auteur a indemniser les victimes du trouble subi et qu'il sera fait droit à la demande des intimés à hauteur d'un euro, conformément à leur souhait ;
Attendu en conséquence qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a révoqué le droit d'usage institué au profit du docteur X... » ;
Alors que, en premier lieu, les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit ; que l'abus d'un droit d'usage peut justifier sa révocation ; qu'en l'espèce Mesdames Françoise X...-Y...et Z...-X...faisaient régulièrement valoir que l'ensemble constitué des différents manquements imputables à Monsieur Philippe X... et des fortes tensions familiales entre les parties caractérisait l'abus justifiant la révocation du droit d'usage concédé à Monsieur Philippe X... ; qu'en se bornant à dire, pour chacun des griefs imputables à Monsieur Philippe X..., qu'aucun d'eux ne justifiait la révocation du droit d'usage, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'ensemble des griefs et des vives tensions familiales ne caractérisait pas l'abus justifiant la révocation du droit d'usage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 625 et 618 du code civil ;
Alors que, en deuxième lieu, en retenant, pour refuser de prononcer la révocation du droit d'usage, que les tensions familiales, de nature à justifier cette révocation, étaient mineures par rapport à l'utilité du cabinet médical pour Madame Z...-X..., quand c'est très précisément Madame Z...-X...qui sollicitait la révocation du droit d'usage, notamment en invoquant les tensions familiales existant entre Monsieur Philippe X... et elle-même, la Cour d'appel a méconnu le fondement de la demande et l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que, en troisième lieu, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la révocation du droit d'usage, que les tensions familiales, de nature à justifier cette révocation, étaient mineures par rapport à l'utilité du cabinet médical pour Madame Z...-X..., quand la question d'une prétendue utilité du cabinet médical pour Madame Z...-X...n'a jamais été dans le débat judiciaire et n'a jamais été invoquée par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.
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