Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02861 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRYO
N° Minute : 24/01877
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [P]
née le 10 Avril 1986
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [I] [G] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [X] [P] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 09 mars 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 18 mars 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 12 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 16 septembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement où elle sollicite la main-levée de la mesure, faisant état de son évolution positive (en terme de prise de poids) et réitérant les arguments précédemment évoqués il y a six mois sur le fait que son hospitalisation ne serait pas fondée, et que sa perte de poids à l'origine serait due à la pression que lui faisait subir son père, que son amélioration clinique ne serait pas due au traitement subi mais seulement au fait qu'elle a été de fait éloignée du climat délétère imposé par son père, et précisant enfin être en capacité d'être domiciliée temporairement chez une cousine, ou une amie, le temps de retrouver un domicile personnel, mais en tout état de cause sans le moindre programme de soins dont elle rejette par principe la nécessité,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de sa cliente, sa sortie n'étant désormais freinée que pour des raisons matérielles,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [1] le 09 mars 2024 en raison d'une psychose très évolutive depuis quatre ans, avec refus de s'alimenter et de s'hydrater par crainte d'être empoisonnée et refus de sortir par crainte d'être contaminée, avec perte sensible de poids (maigreur qualifiée d'«extrême» [32 kg]). Pour mémoire, lors du contrôle de la mesure par le juge judiciaire à douze jours, elle refusait encore de s'alimenter et de s'hydrater (tout en arguant vouloir simplement «manger à des heures décalées») sur fond de délire de persécution envahissant sans la moindre conscience de ses troubles, tout élément médical versé au débat étant catégoriquement contesté par la patiente.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration de la situation à la faveur de la prescription d'un traitement anti-psychotique ayant permis à la patiente, d'une part, de mettre un terme aux problèmes de comportement et aux verbalisations d'idées délirantes et, d'autre part, de se ré-alimenter et, ce faisant, reprendre du poids [52 kg à ce jour], le déni des troubles demeure encore très sévère et très enkysté (pour preuve ses propos à l'audience), de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, et ce d'autant qu'elle rejette l'opportunité de tout programme de soins, même à l'extérieur.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [P],
Me Marion TCHINA,
M. [I] [G]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/02861 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRYO
Ordonnance en date du 16 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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