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Cour d'appel, 29 janvier 2008. 07/04738

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04738

Date de décision :

29 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 29 JANVIER 2008 No 2008 / G. R. Rôle No 07 / 04738 ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE (F. F. V. L.) AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE C / Jérôme X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE Grosse délivrée le : à : SCP BLANC SCP ERMENEUX SCP SIDER réf 074738 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 4386. APPELANTES : ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE (F. F. V. L.), dont le siège est 4, rue de Suisse-06000 NICE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE dont le siège est 4, rue Jules Lefebvre-75009 PARIS représentées par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Nelly SÉLORON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Monsieur Jérôme X... né le 21 Octobre 1973 à LYON (69000), demeurant... ... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Dominique ARCADIO, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège est 27 Bis, Cours de Verdun-69002 LYON 02 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SCP COHEN C.- BORRA P.- FAURE M., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Anne FENOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008, Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *- *- *- *- *- * I /- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par actes des 10 et 12 juillet 2006 M. Jérôme X... a fait assigner la FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE-FFVL et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, pour les voir déclarer entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 28 juillet 2004 alors qu'il s'entraînait avec l'équipe de France en vue du championnat de France qui devait se tenir à Poitiers du 31 juillet au 7 août 2004. L'accident s'est produit alors que M. X..., pilote d'une aile delta était tracté en vue du décollage par un ULM, son aile delta au lieu de s'élever, a piqué du nez dans le sol, projetant ainsi le pilote violemment la tête la première dans l'armature de son aile ; M. X... a été grièvement blessé et est atteint d'une tétraplégie sensitivomotrice complète. Il a obtenu en référé la désignation d'un expert sur le plan technique et la désignation d'un médecin expert sur le plan médical. Il a ensuite saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision de 60. 000 € uros destinée à lui permettre de faire l'avance des frais d'une tierce personne. Par ordonnance du 12 mars 2007 le juge de la mise en état a : - pris acte du changement de fondement de la demande de M. X.... - s'est déclaré compétent pour apprécier la responsabilité contractuelle de la FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE-FFVL. - condamné in solidum la FFVL et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 50. 000 € uros à valoir sur son préjudice corporel outre 1. 500 € uros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration au greffe de la Cour l'Association FFVL et AXA CORPORATE SOLUTIONS ont interjeté appel de cette décision en intimant M. Jérôme X... et la CPAM des Bouches du Rhône. Ils demandent à la Cour de : réformer l'ordonnance entreprise, dire que seule la juridiction administrative de Nice est compétente au motif que la FFVL est une association bénéficiaire d'une délégation ministérielle en application de la loi du 16 juillet 1984 et à ce titre de prérogatives de service public dans l'organisation de stages et compétitions comme le met en exergue le rapport d'expertise. condamner M. X... à leur payer la somme de 1. 500 € uros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. à titre subsidiaire : de dire que la demande de provision sur le fondement contractuel se heurte à de nombreuses contestations : • s'agit-il d'une obligation de sécurité et de résultat ? • la démonstration de la faute et du lien de causalité relève de l'appréciation du juge du fond. • le rapport d'expertise fait état du lâché prématuré de la sangle de liaison au chariot (pages 22 et 37) mettant en cause à la fois l'organisation du stage et le comportement de la victime ainsi que d'autres éléments. • le rapport médical met en évidence des lésions neurologiques antérieures à l'accident susceptibles de remettre en cause l'aptitude de la victime à pratiquer ce sport et qui ont une influence sur ses séquelles. La Compagnie AXA qui accorde une garantie " individuelle accident " n'était pas recevable devant le Tribunal de Grande Instance de Nice saisie d'une action en responsabilité et en réparation du préjudice. M. Jérôme X... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et en ce qu'elle lui a alloué une provision de 50. 000 € uros. A titre subsidiaire il demande de donner acte à la Compagnie AXA de ce qu'elle a rempli ses obligations au titre du contrat en versant la somme de 20. 520 € uros pour le préjudice né de l'IPP le 2 octobre 2007. Il réclame 3. 000 € uros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient : que la responsabilité repose sur l'application d'une règle de sécurité et non sur une prérogative de puissance publique dans le cadre d'un service public. qu'il s'agissait d'exercice de décollage et non d'une compétition. que la FFVL a commis des fautes dans l'organisation de l'entraînement qui engagent au moins partiellement sa responsabilité. La CPAM des Bouches du Rhône demande qu'il lui soit donner acte de ce que son recours provisoire s'élève à 730. 836, 08 € uros. II /- MOTIFS DE LA DECISION Sur la Compétence Attendu que si la FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE, agréée participe à une mission de service public, les décisions qu'elle prend ne ressortent de la compétence de la juridiction administrative que si elles impliquent la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique ; Attendu qu'en l'espèce il est reproché au FFVL de ne pas avoir veillé au bon déroulement du stage de formation et de ne pas avoir respecté les règles de sécurité ; Attendu que la mise en place de l'organisation de ces stages et des règles de sécurité ne confèrent pas à cette association une prérogative de puissance publique susceptible d'attribuer compétence à la juridiction administrative ; Attendu en conséquence que l'exception d'incompétence doit être rejetée. Sur la demande de provision Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert Y...en date du 12 mars 2006 que des fautes ont été commises dans l'organisation de ce stage de formation tenant tant au défaut d'informations suffisantes sur les règles de sécurité qu'au matériel utilisé ou à l'absence d'instrument (rétroviseur, fusibles de sécurité) ; Attendu que la faute éventuellement commise par M. X... ou l'incidence de son état de santé antérieur, ne sont pas de nature à exonérer totalement la FFVL de sa responsabilité dans la survenance de l'accident de sorte que l'obligation de cette dernière n'apparaît pas sérieusement contestable ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise étant précisé que devant la Cour M. X... reconnaît avoir reçu de la Compagnie AXA la somme de 20. 520 € uros au titre du contrat. Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort -Reçoit l'appel. - Rejette l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. - Confirme l'ordonnance entreprise. - Condamne l'Association FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à M. Jérôme X... la somme de 1. 200 € uros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Les condamne en outre aux dépens d'appel qui profiteront à la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE et la SCP SIDER, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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