Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01246
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01246
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01246 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G57Q
N° Minute : 24/00789
Nous, Mathilde LAYSON, vice-présidente, déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant ordonnances de roulement du 02 août 2024 et du 13 novembre 2024 du Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [4] en date du 17 décembre 2024,
Concernant :
Monsieur [M] [I]
né le 02 Décembre 1952 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [4] ;
Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [4] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 décembre 2024 à :
- Monsieur [M] [I]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [4] en audience publique :
- Monsieur [M] [I] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de [4], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 72 ans, a été hospitalisé le 17/12/2024 à 11 h 00 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, le patient expose que le contexte de son hospitalisation est bizarre, qu’il a appelé le 17 et que les gendarmes sont des “ripoux”, qu’il n’a pas pu prendre ses médicaments, a appelé les pompiers et s’est retrouvé au CPA. Il ajoute qu’il prend des médicaments pour équilibrer son humeur et qu’il est d’accord avec les soignants, qu’il ne se souvient pas d’un départ de feu, qu’il est contre l’avis des psychiatres à 100%, et qu’il prend des médicaments pour la tension et le coeur depuis trois ans, depuis que son fils est décédé d’une balle dans la tête, ce qui est courant en Corse.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure à défaut de recherche par l’établissement des proches du patient dans un délai de 24 heures, faisant valoir que le dossier comporte seulement l’information selon laquelle le patient est arrivé sédaté, sans toutefois qu’aucune démarche ultérieure n’ait été effectuée.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Une irrégularité existe en ce qu'il n'existe pas de trace au dossier des diligences effectuées par le Directeur de l'hôpital dans les 24 heures suivant l'admission pour recherche de la famille du patient, hospitalisé sur décision du Directeur d'établissement dans le cadre d'un péril imminent (cf. article L3212-1 II 2° alinéa 2 du Code de la santé Publique), le patient étant sédaté à son admission et dans l’incapacité de communiquer les coordonnées d’un proche.
Aucune démarche n'est justifiée par le CPA, établissement d'accueil, pour solliciter à nouveau le patient dans les 24 heures de son admission.
Toutefois, outre le fait que le comportement du patient dans le service, très perturbateur puisqu’a notamment été noté un départ de feu, n’a pas nécessairement permis de procéder à cette information dans le délai requis, force est de constater que cette absence d'information à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d'agir dans son intérêt dans le cadre de la mesure d’hospitalisaton complète prise ne lui cause aucun grief du fait que l'information à destination du juge des libertés et de la détention et la saisine de ce juge sont intervenues dans les délais prévus par la loi, permettant un contrôle juridictionnel effectif de la nécessité de la mesure d’hospitalisation contrainte.
La demande de mainlevée sur le fondement de l’irrégularité tirée de l’absence d’information d’un proche dans les 24 heures sera en conséquence rejetée.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure queMonsieur [M] [I], âgé de 72 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent compte tenu d’une crise maniaque en lien avec son état bipolaire.
Dans son certificat médical des 72 heures, le Docteur [U] [E] note chez le patient une humeur labile avec cohabitation de projets mégalomaniaques et de pensées suicidaires le mettant en danger, ses comportements étant imprévisibles et le rapport à la réalité étant altéré, le patient étant par ailleurs dans le déni de ses troubles et ne pouvant se saisir de la nécessité de soins.
Par avis motivé en date du 24 décembre 2024, le Docteur [K] [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [I] doit se poursuivre nécessairement en ce que les éléments délirants et de persécution persistent, des troubles du comportement dans le service ayant par ailleurs été constatés, en l’espèce un départ de feu pour éprouver l’efficacité des détecteurs de fumée ou encore l’arrachage des papiers peints pour procéder à des réparations.
Il apparaît lors de son audition que le patient n’a pas conscience de ses troubles et se met en danger, de même que les autres, de sorte qu’il n’est pas en capacité de consentir librement aux soins.
Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte, des motifs retenus dans l'avis motivé et des dires du patient lors de son audition par le juge, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte à temps complet dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour le patient et/ou ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [M] [I] de sa demande de mainlevée fondée sur l’irrégularité de l’information à un proche dans le délai de 24 heures suivant l’hospitalisation,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [I] ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 26 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [4] par Mathilde LAYSON assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance adressée ce jour par courriel :
- au patient,
- à l’avocat,
- à Monsieur le Directeur du CPA,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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