Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 août 2024. 24NT02578
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02578
Date de décision :
21 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par une ordonnance n° 2409709 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B, représenté par Me Bengono, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2024 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 du préfet de la Sarthe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel de l'ordonnance n° 2409709 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 19 juillet 2024 rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. D'une part, en vertu de l'article R.351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort. "
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 août 2024.
Pour le président de la Cour, absent,
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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