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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-83.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.566

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, - X... Mohamed, - X... Ammar, - X... M'Hamed, - X... Yahia Djamel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 septembre 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 170 et suivants, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité de l'information ; "aux motifs que le réquisitoire introductif est daté du 28 février 1992 (D 10), le premier acte d'instruction (commission rogatoire au SRPJ de Versailles) est daté du 27 février 1992 (D 12) ; que la seule confrontation de ces dates fait apparaître que le juge d'instruction aurait délivré une commission rogatoire sans être saisi du dossier ; que cet acte serait donc nul, de nullité absolue ; que toutefois, avant de prononcer la nullité d'un acte de procédure, la Cour doit se demander si l'irrégularité qu'elle constate n'est pas due à une simple erreur matérielle qui n'a causé aucune atteinte réelle à l'ordre public ou aux droits de la défense et qui, dès lors, est insusceptible d'entraîner la nullité de la procédure ; qu'en l'espèce, il n'y a eu ni atteinte à l'ordrepublic, ni atteinte aux droits de la défense ; "1) alors qu'il appartenait à la chambre d'accusation d'établir à quelles dates précises et éventuellement à quelle heure étaient intervenus tant le réquisitoire introductif que la commission rogatoire ; qu'en se bornant à affirmer que celle-ci était postérieure à celui-là, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure litigieuse et a violé les articles visés au moyen ; "2) alors que la preuve de l'erreur matérielle doit résulter du document vicié lui-même, la référence à d'autres éléments du dossier ne pouvant servir qu'à déterminer le sens de la rectification à opérer ; qu'en relevant une inexactitude matérielle dans les dates déduite d'aucun élément intrinsèque aux actes eux-mêmes, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Que, d'autre part, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire régulier du procureur de la République ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure suivie contre les demandeurs du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants que le premier acte du juge d'instruction est une commission rogatoire du 27 février 1992 ; que le réquisitoire introductif porte la date du 28 février 1992 ; Attendu que, saisie sur le fondement de l'artice 171 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors en vigueur, la chambre d'accusation, pour refuser de prononcer la nullité de la commission rogatoire, énonce qu'il résulte des cotations établies chronologiquement par le greffier conformément à l'article 81 alinéa 2 du Code de procédure pénale et du libellé des infractions, identique sur les deux pièces, que le réquisitoire a bien précédé la commission rogatoire ; Que les juges ajoutent que l'erreur matérielle qui affecte l'un des deux actes n'a nullement porté atteinte aux droits de la défense dès lors que le juge d'instruction désigné était le même le 27 et le 28 février 1992 et qu'aucun acte d'exécution de la commission rogatoire n'a été effectué avant le 5 mars 1992 ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui laissent incertaines les dates tant du réquisitoire introductif -qui seul a pu mettre l'action publique en mouvement- que de la commission rogatoire arguée de nullité, et alors que la violation de l'article 80 alinéa 1er du Code de procédure pénale constitue une nullité substantielle touchant à la régularité de la saisine des juridictions qui est d'ordre public, et comme telle échappant aux prévisions de l'article 802 du même Code, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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